TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101651_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, la société Noz Mercy, représentée par la SELARL cabinet Coudray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, ensemble la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur son recours hiérarchique formé, le 8 février 2021, à l'encontre de cette décision, à titre principal, pour des moyens de légalité interne ou, à titre subsidiaire, pour des moyens de légalité externe ; 2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement, à titre principal, de lui accorder l'aide financière sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : A titre principal : - la décision du 15 janvier 2021 et le refus implicite opposé à son recours hiérarchique sont entachées d'erreur de droit et méconnaissent l'article 1er du décret 2020-982 dès lors que la condition tenant à la durée du contrat à durée déterminée ne doit pas être appréciée à la date de conclusion de celui-ci mais peut résulter d'un avenant conclu avant le terme de celui-ci et en prorogeant les effets ; A titre subsidiaire : - la décision du 15 janvier 2021 est entachée d'incompétence ; - elle ne comporte pas les nom, prénom et la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le nom de l'avocat, personne physique, représentant, au sein du Cabinet Coudray, la société n'est pas identifiable ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 7 février 2023 pour la société Noz Mercy et n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Noz Mercy a sollicité auprès de l'agence de services et de paiement le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans pour le recrutement de Mme B par un contrat à durée déterminée signé le 7 septembre 2020 au titre d'un accroissement d'activité. Par une décision du 15 janvier 2021, l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande. Le 8 février 2021, la société Noz Mercy a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre en charge du travail. Par sa requête, la société Noz Mercy demande au tribunal d'annuler la décision prise par l'agence de services et de paiement du 15 janvier 2021, ensemble la décision implicite née du silence gardé par la ministre en charge du travail sur son recours hiérarchique. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'ASP : 2. Telles qu'elles sont interprétées par la Cour de Cassation, les dispositions de l'article 752 du code de procédure civile, selon lesquelles l'absence d'indication, dans l'assignation, du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel agit la partie requérante, entache cette assignation d'un vice de forme, ne s'appliquent pas devant le juge administratif. La notion d'introduction de l'instance par assignation étant étrangère au contentieux administratif, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'ASP ne peut donc qu'être écartée. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. () Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : / 1° Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois ; / 2° La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par la société Noz Mercy en vertu d'un contrat initialement signé le 7 septembre 2020 pour une durée de treize jours mais dont la durée a été prolongée par des avenants du 19 septembre et 4 octobre 2020 pour des durées de, respectivement, 15 et 84 jours, portant le terme du contrat initial au 27 décembre 2020. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 5 août 2020 que seules les conditions d'âge et de montant de la rémunération du salarié s'apprécient à la date de la signature du contrat de travail. Dès lors, les autres conditions s'apprécient à la date de la décision attaquée. Or il est constant qu'à la date de cette décision, la salariée était embauchée en contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'à la date de la décision, elle remplissait la condition tenant à la durée prévue au 1° du 3ème alinéa de l'article 1er précité du décret n° 2020-982 du 5 août 2020. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Noz-Mercy est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'ASP a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide pour l'embauche des jeunes ainsi que, par voie de conséquence, celle de la ministre en charge du travail ayant implicitement rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre à l'ASP de réexaminer la demande de la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASP le versement à la société Noz de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé d'accorder à la société Noz Mercy le bénéfice de l'aide pour l'embauche des jeunes et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'agence de services et de paiement de réexaminer la demande de la société Noz Mercy dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'agence de services et de paiement versera à la société Noz Mercy la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Noz Mercy et à l'agence de services et de paiement. Copie pour information en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, première conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, L. ALe président, O. Di CandiaLa greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101651_20230413
Données disponibles
- Texte intégral