TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101652_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2021 et les 28 mars et 28 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Désert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Lô a décidé de la licencier pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Lô de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le directeur a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 8 avril et 9 mai 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Saint-Lô, représenté par la Selarl Juriadis, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Lebey, représentant Mme C, et de Me Lerable, représentant le centre hospitalier de Saint-Lô. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été titularisée dans le corps des aides-soignantes le 1er décembre 2010. Elle a exercé ses fonctions au centre hospitalier de Saint-Lô d'abord au sein du service de pneumologie puis dans l'unité de gynécologie et chirurgie ambulatoire. Le 3 mai 2021, Mme C a accepté un reclassement dans un emploi d'agent de blanchisserie au grade d'ouvrier principal 2ème classe. Par courrier en date du 21 mai 2021, elle a été informée qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle était engagée à son encontre. Le 6 juillet 2021, le directeur a décidé de licencier Mme C pour insuffisance professionnelle à compter du 15 juillet 2021. 2. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. 3. Pour démontrer l'incapacité de Mme C à remplir ses fonctions d'aide-soignante, le centre hospitalier de Saint-Lô produit trois rapports d'incident établis les 15 janvier 2016, 28 juillet 2017 et 21 janvier 2019. Il en déduit que l'intéressée manque d'empathie dans la prise en charge des patients. Les incidents ont donné lieu à un signalement et à une réflexion pluridisciplinaire mais ils ne se sont pas traduits par une plus grande sévérité de l'appréciation portée sur la manière de servir de l'agent dans ses évaluations annuelles et par des rappels, fermes et formalisés, à une modification de son attitude vis-à-vis des patients afin que l'intéressée prenne conscience de la nécessité d'une évolution rapide et significative de sa relation avec eux. Les comptes-rendus d'évaluation traduisent certes des difficultés persistantes de Mme C dans ses relations avec les patients mais les carences de l'agent ne paraissent pas rédhibitoires avec l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante. Sa note chiffrée a d'ailleurs progressé durant sa carrière de 2010 à 2018 et, en particulier de 2017 à 2018. En 2018, une évolution favorable de sa relation avec les patients a été relevée par le cadre de santé qui l'a évaluée. Le défaut de Mme C est avéré mais, au regard en particulier des comptes-rendus d'évaluation produits, et alors que la manière de servir de l'agent évolue favorablement, du moins jusqu'en 2019, ce défaut ne traduit pas une inaptitude de l'aide-soignante à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle a été engagée. 4. Lors du changement de service de l'intéressée en 2019, le centre hospitalier s'est engagé avec Mme C dans une démarche d'analyse des pratiques. Dans le cadre de sa prise de fonction dans le service de gynécologie et de chirurgie ambulatoire, au cours d'un entretien qui s'est tenu le 18 avril 2019, des objectifs ont été fixés à Mme C. Elle devait améliorer son savoir-être dans un délai de trois mois et son savoir et son savoir-faire dans un délai de six mois. Un point hebdomadaire avec la cadre de santé a été programmé afin de suivre la progression de Mme C. Le centre hospitalier produit des comptes-rendus rédigés de manière hebdomadaire par une cadre de santé chargée de réfléchir avec Mme C sur sa pratique professionnelle, sur la mise en œuvre des recommandations qui lui ont été données et plus particulièrement sur ses rapports avec les patients. Au cours de cette période d'observation, des défauts ont été constatés notamment sur les difficultés de l'intéressée à maîtriser l'exercice d'analyse qui lui était demandé et à s'engager dans une démarche de réflexion sur ses pratiques professionnelles et sur ses relations avec les patients comme avec ses collègues et ses cadres. Toutefois, aucun dysfonctionnement grave ne ressort des comptes-rendus et aucun compte-rendu ne conclut à une inaptitude à l'emploi. Le dernier entretien qui a eu lieu le 20 août 2019 a montré que Mme C maîtrisait mieux l'analyse de ses pratiques professionnelles. D'une part, cette période d'observation, qui a donné lieu à des entretiens organisés entre le 18 juin et le 20 août 2019, s'est avérée trop limitée dans le temps pour que des conclusions puissent être tirées sur la pratique professionnelle de Mme C. D'autre part, cette période d'observation n'a pas révélé de défaillance majeure dans l'exercice des fonctions d'aide-soignante. Enfin, si deux cadres ont attesté que, le 22 février 2021, au cours d'un entretien avec Mme C celle-ci avait reconnu son insuffisance professionnelle pour exercer le métier d'aide-soignante, l'attestation reste toutefois peu circonstanciée et elle n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier. Même s'ils montrent que l'aide-soignante reste perfectible, les comptes-rendus produits n'établissent pas une inaptitude de Mme C à un exercice normal de ses fonctions. 5. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Saint-Lô a commis une erreur d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Saint-Lô de réintégrer Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans un emploi d'aide-soignante. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Saint-Lô la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le centre hospitalier de Saint-Lô versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du centre hospitalier de Saint-Lô du 6 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Lô de réintégrer Mme C, dans un délai de deux mois, dans un emploi d'aide-soignante. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Lô au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Lô versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de Saint-Lô. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Saint-Macary, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, SIGNÉ A. A Le président, SIGNÉ X. MONDESERT La greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101652_20220707
Données disponibles
- Texte intégral