TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATE
TA34 · Vice-Président RABATE — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101653_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 1er avril 2021, la société Ceetrus France, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération ayant institué la taxe pour 2020 méconnait l'article 1520 du code général des impôts, alors que la communauté urbaine pour la même année a instauré une redevance spéciale, et que l'élimination des déchets non ménagers ne peut être financée par la taxe ;
- la redevance spéciale doit financer 20% du service des ordures ménagères ;
- le produit de la taxe 2020 excède de 15,11% le coût d'élimination des ordures ménagères diminué des recettes non fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés, car l'état de répartition de la taxe annexé au budget primitif 2020 montre que le coût prévisionnel du service pour 2020 n'est pas entièrement financé par la taxe, pour un déficit de 3 990 270 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ceetrus France demande la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Perpignan.
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, ou des dépenses réelles d'investissement, selon l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
3. Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L.2224-14. Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l'article L. 2333-77. Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ".
4. Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du même code sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'instauration de la redevance spéciale est obligatoire en l'absence de redevance d'enlèvement des ordures ménagères, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n'aurait pas été instituée. Toutefois ces dispositions, contrairement à ce que soutient la requérante, n'imposent pas que la redevance spéciale finance 20% ou une quelconque proportion du service des ordures ménagères.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.
6. Si la requérante fait valoir qu'au titre de 2020 la taxe excède le coût du traitement à Perpignan, selon le budget adopté au titre de cette année par la métropole, les dépenses réelles de fonctionnement sont de 45 037 367,44 euros et les dotations aux amortissements de 3 264 982,72 euros, soit un coût total du service de 48 302 350,16 euros. Les recettes de fonctionnement étaient estimées à 45 986 079,85 euros, dont 43 223 407,85 euros de recettes de la taxe, soit des recettes non fiscales de la section de fonctionnement de 2 762 672,00 euros. Il s'en déduit que le montant des dépenses du service déduction faite des recettes non fiscales excède de 2 316 270,31 euros celui des recettes. Dans ces conditions, la délibération ne méconnait pas l'article 1520 précité du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ceetrus France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ceetrus France et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
V. A
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 janvier 2023.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2101653_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel