TA252ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101653_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 6 mars 2023, M. C B, représenté par DSC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Point-Lac a approuvé la modification n°1 de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une partie de la parcelle dont il est propriétaire en zone ULs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Point-Lac la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la délibération contestée méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît l'article L. 123-16 du code de l'environnement ; - le classement d'une partie de la parcelle dont il est propriétaire en zone ULs est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022 et 3 octobre 2023, la commune de Saint-Point-Lac, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Point-Lac soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en raison de la méconnaissance par la délibération en litige des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur alors que toutes les réserves qu'il avait émises n'étaient pas levées à la date de la séance du conseil municipal. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Saint-Point-Lac a présenté des observations sur cette possibilité de régularisation. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Bouchoudjian pour M. B et de Me Grillon pour la commune de Saint-Point-Lac. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 13 juin 2018, le conseil municipal de la commune de Saint-Point-Lac (Doubs) a approuvé son plan local d'urbanisme. Par une délibération du 22 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Point-Lac a modifié son plan local d'urbanisme. M. B demande l'annulation de cette seconde délibération en tant qu'elle classe une partie de la parcelle dont il est propriétaire indivis en zone ULs. Sur la légalité de la délibération contestée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée par le maire de la commune de Saint-Point-Lac le 3 octobre 2023, que tous les conseillers municipaux ont été informés par courrier électronique du 16 juillet 2021 de la tenue de la séance du conseil municipal prévue le 22 juillet suivant et qu'il leur a été envoyé à tous le 17 juillet 2021 une convocation qui mentionnait, parmi les questions à l'ordre du jour, le projet de délibération en litige. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, et notamment le délai de convocation de trois jours francs, ont été respectées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. 5. Il ressort du compte rendu de la séance du conseil municipal du 22 juillet 2021 que les membres de l'organe délibérant ont approuvé la délibération en litige en ayant connaissance d'une notice de présentation des modifications envisagées du plan local d'urbanisme. Cette notice rappelait l'historique de l'élaboration du plan local d'urbanisme et le cadre légal applicable. Elle précisait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, notamment en matière de constructibilité, qui devaient être modifiées. Elle comportait également les plans des zones concernées par les modifications envisagées et le nouveau zonage soumis à l'approbation du conseil municipal. Enfin, cette notice comprenait une analyse de l'impact potentiel sur l'environnement des changements envisagés. Dès lors et au regard de l'enjeu de la délibération en litige, les membres du conseil municipal de la commune de Saint-Point-Lac ont disposé des informations nécessaires pour pouvoir utilement se prononcer sur les modifications du plan local d'urbanisme envisagées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " () Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, il appartient au conseil municipal d'une commune qui modifie son plan local d'urbanisme de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur. Par ailleurs, les conclusions d'un commissaire enquêteur sont regardées comme étant défavorables tant que l'ensemble des réserves qu'il a émises ne sont pas levées. 7. En l'espèce, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserves sur certaines modifications du plan local d'urbanisme et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces réserves aient été levées à la date de la délibération en litige. Il appartenait donc aux membres du conseil municipal de délibérer sur le projet de modification en ayant connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur. A cet égard, il ressort du compte rendu de la séance du 22 juillet 2021 que des " justifications complémentaires " relatives notamment au classement de la parcelle appartenant à M. B ont été portées à la connaissance des membres du conseil municipal. Ces " justifications complémentaires " tenaient compte " des avis qui ont été joints au dossier des observations du public ". Dès lors, les membres du conseil municipal doivent être regardés comme ayant eu connaissance des conclusions et des réserves du commissaire enquêteur sur le projet de modification du plan local d'urbanisme de la commune lors de la séance au cours de laquelle ce projet a été approuvé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'environnement doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". En application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 9. Il ressort du plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal de Saint-Point-Lac le 13 juin 2018 que le tourisme fait partie des secteurs que la commune souhaite développer. Le développement du tourisme par la commune de Saint-Point-Lac implique la création d'infrastructures adaptées. Ces infrastructures doivent notamment permettre d'augmenter les possibilités de stationnement de véhicules et camping-cars à proximité du lac de Saint-Point, stationnement rendu difficile en période estivale en raison de l'affluence de touristes. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à M. B se situe à proximité du lac de Saint-Point et qu'elle est attenante à une aire de stationnement de camping-cars déjà existante, justifiant qu'une partie de la parcelle puisse être classée en zone ULs ayant pour seule vocation le stationnement de voitures et de camping-cars. Les circonstances que la parcelle en litige soit également à proximité d'un ensemble bâti ou qu'il n'existerait plus d'emplacement réservé sur cette parcelle ne sont pas déterminantes dans le choix de classement de la parcelle. Dès lors, au regard du parti d'aménagement retenu par la commune et de la localisation de la parcelle en litige, la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme en décidant que la majeure partie de cette parcelle devait être classée en zone ULs. Au demeurant, ce classement ne saurait faire obstacle à la construction sur ladite parcelle de la maison pour laquelle M. B a obtenu un permis de construire le 10 mai 2022 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la modification du plan local d'urbanisme contestée, alors même que cette autorisation a pour assiette la partie de la parcelle désormais classée en zone Uls et que ce classement ne permet pas la construction d'une maison, dans la mesure où ce permis de construire a été délivré sur la base d'un certificat d'urbanisme obtenu antérieurement au changement de classement de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il conteste. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme demandée par M. B soit mise à la charge de la commune de Saint-Point-Lac qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Saint-Point-Lac présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Point-Lac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Point-Lac. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF) No 2101653
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 mars 2023
ORCA_22BX02067_20230309TA2516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101653_20231116
TA10521 décembre 2023
DTA_2101652_20231221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101653_20231116
Données disponibles
- Texte intégral