TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2101654_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 17 mars 2021 par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 2 541,39 euros et demande l'effacement de sa dette.
Elle soutient que :
- en 2020, elle pensait être admise à la retraite au 1er juillet et a dû monter son dossier sans l'aide d'une conseillère, du fait de la crise sanitaire ; elle pensait donc avoir droit à l'allocation de solidarité spécifique jusqu'au mois de juin 2020 compris ;
- elle a cru de bonne foi que la somme de 2 627 euros versée par sa caisse de retraite en août correspondait aux sommes qui lui était dues pour juillet et août et ignorait qu'il s'agissait d'un rappel depuis le 1er février, lui imposant de rembourser l'allocation de solidarité spécifique reçue de février à juin.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A ne remet pas en cause le trop-perçu et qu'il n'a pas à se substituer aux obligations de la caisse d'assurance retraite en matière d'information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A fait opposition à la contrainte émise le 17 mars 2021 par Pôle emploi correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 541,39 euros au titre des mois de février à juin 2020.
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
4. La requérante se borne à soutenir qu'elle ignorait qu'elle serait admise à la retraite le 1er février 2020, si bien qu'elle pensait rester bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique jusqu'au mois de juin 2020, et qu'elle n'a pas été informée par la caisse d'assurance retraite que le versement de la somme de 2 627 euros effectué en août 2020 correspondait à un rappel de ses droits à la retraite depuis février 2020. Elle ne conteste pas cependant que son admission à la retraite au 1er février 2020, avec pension à taux plein, entrainait l'interruption de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique à la même date, générant l'indu dont le remboursement lui est demandé. Les moyens tirés de ce que la caisse de retraite l'a mal informée et de ce qu'elle est de bonne foi, qui ne contestent ni le principe, ni la quotité ou l'exigibilité de la créance de Pôle emploi, sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La présidente,
signé
S. CLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2101654_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel