TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101655_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 11 juin 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeanneteau sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 9 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - et les observations de Me Drouet, substituant Me Jeanneteau, avocat de Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Sarthe qui a été ajournée à trois ans par une décision du 11 juin 2020. Mme B épouse C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Sarthe du 11 juin 2020 et confirmé l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête Mme B épouse C doit être regardée comme en demandant l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 février 2021 : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C justifie à la date de la décision exercer un emploi de surveillante scolaire à temps partiel depuis l'été 2020 lui procurant comme revenu mensuel entre 75 et 200 euros. Si elle soutient avoir exercé plusieurs emplois depuis 2014, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Elle ne conteste pas que les ressources dont elle dispose proviennent en outre de la perception d'aides sociales. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de Mme B épouse C au motif qu'elle n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle et ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B épouse C la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller. Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2101655_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel