TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101656_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a rejeté sa demande du 1er novembre 2020 de requalification du motif de la fin de son contrat en perte involontaire d'emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Théophile Roussel de requalifier le motif de fin de contrat indiqué sur l'attestation Pôle emploi ; 3°) de condamner le centre hospitalier Théophile Roussel à lui verser une somme en réparation du préjudice moral subi. Elle soutient qu'aucun renouvellement de contrat à durée déterminée ne lui a été proposé et qu'elle n'a par conséquent pas refusé le renouvellement de contrat qui lui aurait été fait. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le Centre hospitalier Théophile Roussel, représenté par Me Mauvenu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. - et les observations de Me Maridonnau, substitué à Me Mauvenu, représentant le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson en qualité d'agent des services hospitaliers, sous couvert de trois contrats à durée déterminée du 1er au 31 août 2020, du 10 au 20 septembre 2020 et enfin du 21 septembre 2020 au 31 octobre 2020. Elle conteste la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de requalifier le motif de la fin de son contrat en perte involontaire d'emploi et de rectifier son attestation destinée à Pôle emploi. Elle demande également la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes du I de son article L. 5422-1 : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 susvisé : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : " () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; () ". L'article 3 du décret dispose : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ". Enfin, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ". A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat à durée déterminée liant Mme A et le centre hospitalier Théophile Roussel a été conclu le 21 septembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 et n'a pas été renouvelé à son terme. Il ressort également des pièces du dossier qu'un formulaire de proposition de prolongation de contrat a été établi le 12 octobre 2020 par le centre hospitalier et une proposition de contrat pour la période du 1er au 30 novembre 2020 transmise par courrier à la requérante le 26 octobre 2020. Enfin, l'ensemble des courriels échangés entre les services du centre hospitalier et les témoignages concordants et circonstanciés produits par le centre hospitalier démontrent que la requérante a eu connaissance de la volonté du centre hospitalier de renouveler son contrat et que cette dernière a clairement manifesté le 22 octobre 2020 son refus à ce renouvellement sans faire état, à aucun moment, d'un motif légitime. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier a pu légalement et sans erreur de fait considérer qu'en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée, l'intéressée avait rompu son engagement à son initiative et n'avait pas été ainsi privée involontairement d'emploi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'indemnisation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Théophile Roussel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé F. BLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101656_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel