TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101656_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. A B, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. B soutient que : - c'est uniquement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sa demande pouvait aboutir ; en choisissant d'autres fondements, l'administration s'est montrée malveillante et déloyale, instruisant le dossier dans le but d'opposer un refus ; - en raison de sa présence en France depuis 2016, avec un engagement associatif fort et plusieurs tentatives d'insertion professionnelle, il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 30 janvier 1998, a présenté le 22 mars 2021 une demande de titre de séjour en vue de poursuivre des études pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " cuisine ". Par l'arrêté du 1er mai 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, dès lors que M. B avait demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'irrégularité et n'a en tout état de cause manqué à aucun devoir de loyauté en instruisant cette demande au regard des stipulations et dispositions qui, s'agissant des ressortissants sénégalais, régissent la délivrance de ce titre de séjour, alors même qu'elle ne pouvait aboutir sur ce fondement faute pour l'intéressé de pouvoir présenter un visa de long séjour. Au demeurant, si M. B fait valoir que sa demande devait en fait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - remplacées à la date de la décision attaquée par celles de l'article L. 435-1 du même code -, qui concernent l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Loir-et-Cher a effectivement procédé à cet examen, ainsi qu'il avait la faculté de le faire. Aucun élément ne permet de considérer que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble de la situation de M. B, ni qu'il aurait méconnu le principe d'impartialité de l'administration. 3. En second lieu, si M. B est entré en France le 5 septembre 2016 et déclare y résider depuis, il s'y est maintenu en dépit d'un premier arrêté du 10 novembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ainsi que d'un deuxième arrêté du 10 juin 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si le requérant a été scolarisé au cours de l'année 2017/2018 dans une classe d'accueil pour élèves allophones, puis, au cours des deux années suivantes, en seconde professionnelle et en première professionnelle " métiers de l'électricité et des environnements connectés ", il n'a obtenu aucun diplôme à l'issue de cette scolarité, et a successivement indiqué vouloir préparer un CAP de couvreur puis un CAP cuisine, tout en envisageant une carrière de footballeur professionnel, notamment en Espagne. Dans ces circonstances, et nonobstant l'implication dont M. B se prévaut, en tant que joueur et éducateur, dans un club de football local, le préfet de Loir-et-Cher n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2021 attaqué doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées en en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2101656_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel