TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101658_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 6 novembre 2020 rejetant sa demande de remise gracieuse du débet prononcé à son encontre le 3 mai 2017 pour un montant de 1 713 euros. Il soutient que : - en tant que salarié de la société SG2A L'Hacienda, société privée agissant en qualité de prestataire de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines pour la gestion d'aires d'accueil de gens du voyage, il ne percevait aucune prime liée au dépôt de fonds et ne saurait donc être constitué débiteur du déficit de la régie de l'aire d'accueil des gens du voyage à Buchelay, qui a été constaté à la suite d'un vol ; - sa situation financière personnelle ne lui permet pas de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n°63-156 du 23 février 1963 ; - le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, employé par la société SG2A L'Hacienda, société privée agissant en qualité de prestataire de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, devenue la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, a été régisseur titulaire de la régie d'avances et de recettes de l'aire d'accueil des gens du voyage de Buchelay du 4 janvier au 23 septembre 2014. Le 11 septembre 2014, le local de cette aire d'accueil a fait l'objet d'un vol sans effraction et le coffre-fort vidé de la totalité de son contenu, soit un préjudice financier d'un montant de 1 712,63 euros. Le 3 mai 2017, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a en conséquence, sur le fondement de l'article 11 du décret du 5 mars 2008, émis un arrêté de débet pour ce montant, arrondi à 1 713 euros, à l'encontre de M. B. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Cette demande a toutefois été rejetée par la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 6 novembre 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, modifiée portant loi de finances pour 1963, dans sa rédaction applicable : " Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public () ". Aux termes du X du même article : " Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, pris pour l'application de ces dispositions : " Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations./ La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés. / Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses. / Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". L'article 4 du même décret énonce que la responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public. L'article 5 dudit décret précise que l'autorité administrative compétente pour mettre en débet le comptable public assignataire constate au bénéfice du régisseur l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, sur saisine de celui-ci, de l'ordonnateur ou du comptable public assignataire, par arrêté ou décision. Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'ordre de versement est émis, après avis du comptable public assignataire, par l'ordonnateur de l'organisme public auprès duquel le régisseur est placé. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité pécuniaire d'un régisseur est personnellement engagée, depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions, même en l'absence de faute, dès qu'un déficit en deniers ou en valeurs a été objectivement constaté, seules des circonstances constitutives d'un cas de force majeure étant susceptibles de l'exonérer de cette responsabilité. Toutefois, un régisseur mis en débet peut, postérieurement à la mise en débet, solliciter la remise gracieuse des sommes mises à sa charge et, le cas échéant, contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus opposé à sa demande. 5. Par ailleurs, le directeur départemental des finances publiques, lorsqu'il statue sur une demande de remise gracieuse et, le cas échéant, l'organisme public rendant l'avis prévu par l'article 13 du décret du 5 mars 2008 précité, peuvent, dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, fonder cette appréciation sur des critères, tels que le préjudice financier causé par les manquements, les conditions d'exercice des fonctions du régisseur, la survenance d'un enrichissement personnel de celui-ci ainsi que la situation financière personnelle du régisseur. 6. Enfin, si l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de la légalité d'une décision refusant une remise gracieuse, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 7. En l'espèce, l'arrêté de débet attaqué a été pris à l'encontre du requérant à la suite d'un vol survenu le 11 septembre 2014 dans le local d'accueil de l'aire d'accueil des gens du voyage de Buchelay, dont il était le régisseur. Si le vol a eu lieu sans effraction alors que M. B a précisé, dans le compte-rendu d'infraction initial du 11 septembre 2014, qu'il n'existait qu'une seule clé ouvrant le coffre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait imputable à sa seule négligence. En effet, le compte-rendu du 11 septembre 2014 précité précise également que les clés ouvrant le local étaient communes à plusieurs aires d'accueil des Yvelines. Par ailleurs, si la qualité de salarié d'une société privée n'empêchait pas la désignation du requérant en tant que régisseur, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été régisseur pendant quelques mois, entre le 4 janvier et le 23 septembre 2014, avait reçu une formation avant d'exercer ces fonctions, ni qu'il ait été informé des responsabilités qu'elles impliquaient. De plus, le montant du vol ayant donné lieu au débet s'élève à une somme de 1 713 euros. Enfin, M. B produit ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2020, faisant apparaître une rémunération légèrement supérieure à 1 100 euros ainsi qu'une quittance de loyer du mois de novembre 2020 pour un montant de 582,50 euros. Ainsi, eu égard tant aux conditions dans lesquelles il a été demandé au requérant d'exercer les fonctions de régisseur, qu'à l'absence de manquement caractérisé pouvant être reproché à celui-ci ou d'enrichissement personnel, ainsi qu' à sa situation financière et à la gravité très relative du préjudice subi par la communauté urbaine au regard de l'ampleur de son budget, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de remise gracieuse, le directeur départemental des finances publiques a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B est, par conséquent, fondé à en demander pour ce motif l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 6 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101658
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2101658_20230510
Données disponibles
- Texte intégral