TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101659_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme A C demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de renouveler la majoration pour tierce personne dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Education Nationale de lui accorder la majoration pour tierce personne. Elle soutient que : - la décision contestée mentionne une date erronée d'examen par le médecin expert ; - son état de santé s'est dégradé depuis cinq ans ; - l'assistance d'une tierce personne lui est nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, professeure d'Anglais, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 6 décembre 2015. Une pension lui a été accordée sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'intéressée a également obtenu la majoration spéciale pour assistance constante d'une tierce personne, prévue à l'article L. 30 bis du même code. Le 8 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de renouveler le bénéfice de cette majoration. Par une décision du 2 juin 2021, le ministre a rejeté le recours gracieux de Mme C. Par sa requête, celle-ci demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28 ". Aux termes de l'article R. 43 du même code : " La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article. / La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. / Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet ". 3. Les dispositions citées au point précédent ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. 4. Mme C soutient qu'elle souffre de difficultés pour se tenir debout, s'habiller, se déplacer, faire les courses et cuisiner, mais elle n'apporte pas d'éléments contemporains de la décision attaquée. Selon l'expertise du médecin agréé qui a examiné la requérante le 8 mars 2021, celle-ci est en capacité de réaliser la majorité des actes de la vie courante. Le compte-rendu du neurologue de la requérante daté du 28 novembre 2019 et l'attestation de son médecin traitant datée du 20 septembre 2020, qui restent imprécis et n'ont pas été actualisés, ne justifient pas de manière circonstanciée que les affections dont Mme C souffre rendraient indispensable l'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement d'actes nombreux et se répartissant tout au long de la journée, ou que cette aide serait nécessaire pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont elle est atteinte, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli. Les documents produits ne caractérisent pas une dégradation des capacités physiques de Mme C. Le neurologue de la requérante conclut notamment à un " trouble de la marche ancien et stable ". Dans ces conditions, l'administration a pu constater, sans commettre d'erreur d'appréciation, que Mme C ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 30 bis précité du code des pensions civiles et militaires, et a refusé de lui attribuer le bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne. 5. Si la décision contestée fait référence à la date du 18 mai 2021, date à laquelle le médecin a signé le rapport d'expertise, alors que l'examen de Mme C a eu lieu le 8 mars de la même année, cette circonstance n'a eu aucune incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de cette erreur matérielle ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé A. B Le président, Signé X. MONDÉSERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101659_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel