TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101659_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 janvier 2020 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - le préfet a méconnu les articles L. 312-2 et R. 312, le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 5 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sont sans objet, dès lors que la décision rejetant la demande de titre de séjour est seulement assortie d'une invitation à quitter le territoire français, qui ne fait pas grief et ne constitue pas une décision susceptible de recours. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 janvier 2020 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A est seulement assortie d'une invitation à quitter le territoire français, qui ne fait pas grief et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Ivan Sabatier, secrétaire administratif, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Rhône du 15 janvier 2020, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en raison de son état de santé, le préfet du Rhône a estimé, au vu de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourra entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Ni les extraits de sites internet généralistes faisant état de l'insuffisance de l'offre de soins en Guinée, ni les certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée produits au dossier ne permettent d'établir que M. A ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui précède que M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11. Par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Armand. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur,La présidente, C. CC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101659_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel