TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101659_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2020 confirmée le 29 janvier 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande d'aide au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient que les refus opposés à sa demande d'aide reposent sur des motifs erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Achour,
-et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique au titre de travaux de rénovation le 1er décembre 2020. Par une décision du 24 décembre 2020, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté cette demande. M. A a contesté cette décision le 29 janvier 2021. Par une décision du 29 janvier 2021, l'ANAH a confirmé le refus opposé. M. A conteste le rejet de sa demande de prime de transition énergétique.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée. ". Aux termes de l'article L. 412-7 du même code : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. "
3. En l'espèce, la décision de la directrice générale de l'ANAH du 29 janvier 2021, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. A, s'est substituée à la décision initiale du 24 décembre 2020 qui est ainsi sortie de l'ordonnancement juridique. Au vu des termes de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 29 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l'un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l'économie ;
b) Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires à la date de début des travaux et prestations. Par résidence principale, on entend un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure ;
c) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations. ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté. () ".
5. Aux termes de l'article 932 du code civil : " La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès ".
6. Il ressort des mentions de la décision du 29 janvier 2021 que, pour refuser d'accorder à M. A le bénéfice de la prime de transition énergétique, la directrice générale de l'ANAH a retenu que l'intéressé n'était pas propriétaire du bien dans lequel il projetait de faire des travaux de rénovation énergétique. Il est constant qu'à la date de la réception de sa demande, valant autorisation de démarrer les travaux, soit le 1er décembre 2020, M. A n'était pas propriétaire de la maison à usage d'habitation concernée, reçue en donation de ses parents par acte notarié du 19 janvier 2021. Ni l'intention manifestée par ceux-ci ni leurs démarches en vue de procéder à cette donation à compter du 1er décembre 2019 n'ont pu emporter, dès cette date, les effets juridiques d'un transfert de propriété. M. A n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il aurait justifié, à la date de sa demande, de sa qualité de propriétaire occupant au sens des dispositions de l'article 1 du décret du 14 janvier 2020 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur un motif erroné manque en fait et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus d'octroi de prime de transition énergétique opposé par l'ANAH à la demande de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101659_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel