TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101659_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2021 et 16 septembre 2022, M. B A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Vars s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 01639321X0010 pour la création d'un bassin de stockage pour eaux de papèterie sur un terrain situé au lieu-dit " Puiléger " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vars la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article A2 du règlement applicable à la zone A du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juin et 21 octobre 2022, la commune de Vars, représentée par Me Calmels, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Kolenc, représentant M. A, et celles de Me Calmels, représentant la commune de Vars.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 2 mars 2021 un dossier de déclaration préalable pour la réalisation de travaux pour la création d'un bassin de stockage pour eaux de papèterie sur un terrain situé au lieu-dit " Puiléger " sur le territoire de la commune de Vars. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Vars s'est opposé à sa déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ".
3. Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s'oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu'un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 21 avril 2021, le directeur de la société de papèterie Saint-Michel a saisi le maire de Vars en ces termes : " Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ces points techniques et nous pensons qu'il est important que vous nous accordiez un rendez-vous dans les meilleurs délais en fonction de vos disponibilités ". A supposer que cette lettre soit un recours gracieux, alors qu'elle ne demande pas au maire de retirer sa décision ou de modifier sa position et qu'elle ne mentionne pas M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait donné mandat verbal à l'employeur pour former un tel recours administratif. Aussi, il ne peut se prévaloir, dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir, de la prorogation du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, enregistrée seulement le 28 juin 2021 contre une décision du 15 avril 2021, a été présentée après l'expiration du délai du recours contentieux et est, dès lors, irrecevable ainsi que le soutient en défense la commune de Vars.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Vars au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Vars, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Vars la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vars.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101659_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel