TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101659_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2021 et le 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 6 mai 2021, notifiée le 12 mai 2021, rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 octobre 2020 du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale refusant la prise en charge de soins et de prestations au titre d'une affection imputable au service et prononçant la clôture de sa déclaration d'affection présumée imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la réouverture de la déclaration d'affection présumée imputable au service (DAPIAS) et de prendre à sa charge le montant des frais des soins engagés par son accident vasculaire cérébral ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : Au titre de la légalité externe que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. Au titre de la légalité interne que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, le lien entre son AVC et le service étant présumé et établi. Par deux mémoires enregistrés le 22 décembre 2021 et le 1er février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - vu le décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 octobre 2020, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé à M. B, officier marinier de la marine nationale au grade de second maitre, la prise en charge de soins et de prestations au titre d'une affection imputable au service et a prononcé la clôture de sa déclaration d'affection présumée imputable au service. L'intéressé, qui conteste le refus d'imputabilité au service de son affection, a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant la commission de recours des militaires. Par une décision expresse du 6 mai 2021 la ministre des armées a rejeté ce recours. M. B demande au tribunal, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. () / Les militaires () ont droit aux soins du service de santé des armées () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : " Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour : / 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité () ". En vertu, enfin, des articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense, sont au nombre de ces affections celles qui surviennent du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. 3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 14 février 2020 au matin, M. B, âgé de 24 ans, sans aucun antécédent médical et alors qu'il était en train de se changer pour prendre son service à bord du bâtiment d'Assistance et de Soutien Métropolitain Rhône, a été victime d'un malaise et transporté aux urgences de l'hôpital de la Cavale Blanche. Il lui a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique, et il a bénéficié d'une thrombolyse intraveineuse. Alors que son état s'aggravait, l'intéressé a subi le 22 février 2020 une craniectomie décompressive en urgence au CHRU de Brest, puis une repose du volet crânien le 12 mai 2020, au sein du même centre hospitalier. L'intéressé, en novembre 2020, restait notamment atteint d'une hémiplégie droite du membre supérieur et du membre inférieur, de troubles de la déglutition, d'une aphasie sévère et d'une apraxie buccho faciale. Il ressort des pièces du dossier que cet AVC est survenu chez un sujet jeune, ne présentant aucun antécédent, aucune anomalie biologique, les pièces médicales relevant une absence d'étiologie. Les observations rédigées par un médecin principal militaire le 7 mai 2020 sur le dossier médical de M. B, outre qu'elles reprennent ce constat d'une absence d'étiologie, font mention d'un contexte d'activités sportives intenses, dans le cadre de la préparation aux tests d'entrée dans les commandos de marine que l'intéressé a, par ailleurs, réussi. Ce dernier soutient notamment que ces efforts intenses sont en lien direct avec son AVC. Si la ministre pour sa part indique que le requérant pratiquait à titre personnel le sport à un niveau intense, il est constant que les tests physiques pratiqués pour l'accès au commando de marine amènent les candidats à atteindre leurs extrêmes limites physiques. Dans ces conditions, cet évènement en lien direct avec le service, parait à ce jour comme étant très probablement à l'origine de l'AVC de M. B, le lien avec le service s'il doit être direct n'ayant pas à présenter un caractère certain, mais suffisamment probable en l'absence de toute autre cause. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du lien existant entre sa pathologie et le service. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la ministre des armées du 6 mai 2021, qui a refusé à M. B, la prise en charge de soins et de prestations au titre d'une affection imputable au service et a prononcé la clôture de sa déclaration d'affection présumée imputable au service, doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation retenu, que le ministre des armées prenne en charge au titre d'une affection imputable au service les soins et autres prestations en lien avec l'AVC de M. B, et par voie de conséquence rouvre son dossier de déclaration d'affection présumée imputable au service, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. B sur ce fondement et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du ministre des armées du 6 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prendre en charge au titre d'une affection imputable au service les soins et autres prestations en lien avec l'AVC de M. B et, par voie de conséquence, et de rouvrir son dossier de déclaration d'affection présumée imputable au service, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale du Var. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2101659_20231219
Données disponibles
- Texte intégral