TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Totale
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101660_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021 et complétée les 16 août et 8 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cantal ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement laissant à sa charge la somme de 546,25 euros;
2°) de lui accorder la remise totale ou partielle du solde de sa dette.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser le solde de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Cantal conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) à compter du 1er janvier 2016. A la suite d'un contrôle de sa situation, un indu de cette allocation lui a été notifié par la CAF du Cantal le 3 juin 2021, pour un montant de 1092,51 euros au motif de déclarations trimestrielles de ressources erronées. Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la CAF. Par une décision du 19 juillet 2021, la CAF du Cantal a accordé à Mme B une remise de dette de 50% de l'indu initial laissant à sa charge la somme de 546,25 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale et demande la remise totale ou partielle du solde de sa dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnelle au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
4. Mme B soutient sans être utilement contredite que l'indu en litige a pour origine un problème informatique provenant d'un dysfonctionnement du logiciel de son employeur. Au demeurant, la CAF du Cantal n'a pas retenu de manœuvre frauduleuse de la part de Mme B, qui au contraire a fait diligence pour rechercher l'origine de la formation de l'indu. Dès lors, la bonne foi de Mme B n'est pas contestée.
5. L'indu d'aide au logement laissé à la charge de l'intéressée s'élève à 546,25 euros. Il n'est pas contesté que Mme B ne dispose que de ressources modestes et se trouve donc dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de sa dette, soit 546,25 euros. Le cas échéant, elle est également fondée à se voir reverser les sommes retenues pour le remboursement de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cantal n'a accordé qu'une remise de dette partielle à Mme B pour un indu d'aide personnelle au logement est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale du solde de sa dette.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocation familiales du Cantal de reverser les sommes éventuellement retenues pour le remboursement du solde de cette dette.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E.CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ecoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101660_20230316
Données disponibles
- Texte intégral