TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101661_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour avoir paiement de la somme de 360,27 euros au titre d'indus d'aides personnelles au logement pour la période du 1er février 2013 au 31 juillet 2013. Elle soutient que : - la contrainte n'a pas été précédée de la mise en demeure ; - elle n'a pas reçu la mise en demeure qui serait datée du 7 juillet 2014; - la procédure de contrainte n'a pas été précédée d'une résolution amiable - la réalité de sa dette n'est pas établie; - l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 553-1 du code de sécurité sociale et des dispositions de la circulaire interministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale. Une mise en demeure a été adressée le 27 février 2023 à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre recommandée reçu le 21 décembre 2021, Mme A s'est vu notifier la contrainte délivrée 14 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour avoir paiement de la somme de 360,27 euros au titre d'indus d'aides personnelles au logement pour la période du 1er février 2013 au 31 juillet 2013. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. En l'espèce, Mme A se prévaut de la circulaire interministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale pour contester l'exigibilité de la créance litigieuse en ce que l'action en recouvrement serait prescrite. Cette circulaire se borne à reprendre les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ". Les dispositions du 4° de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale rendent applicables ces règles de prescription à l'action intentée par une caisse d'allocations familiales en recouvrement d'un indu d'ALS. 5. En l'espèce, la contrainte attaquée résulte de l'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe concernant des indus versés entre le 1er février 2013 au 31 juillet 2013. En l'absence de réponse de la CAF à une mise en demeure de produire, il ne résulte pas de l'instruction que ces indus trouveraient leur origine dans des manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Par suite, dès lors que la créance réclamée est relative à la période du 1er février 2013 au 31 juillet 2013, Mme A est fondée à soutenir que l'action en recouvrement à son encontre est prescrite. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 14 décembre 20021 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Par voie de conséquence elle doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 360,27 euros. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe le 14 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 360,27 euros. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101661_20230525
Données disponibles
- Texte intégral