TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101661_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. A Brun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le président du conseil département de l'Allier a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistant familial. Il soutient que : - il est prêt à accompagner un enfant confié en protection de l'enfance ; - il n'a aucune obligation sociale ni religieuse ; les activités auxquelles il prend plaisir peuvent être abandonnées et l'enfant confié sera sa priorité ; - il n'a été ni déstabilisé, ni attristé lors du rendez-vous de restitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le département de l'Allier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Brun ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En avril 2021, M. A Brun a sollicité auprès du département de l'Allier un agrément en qualité d'assistant familial. Par un arrêté du 29 juillet 2021, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil département de l'Allier a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. () / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, (). / Tout refus d'agrément doit être motivé. " et aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ". 3. Pour rejeter la demande d'agrément en qualité d'assistant familial présentée par M. Brun, le président du conseil départemental de l'Allier s'est fondé sur trois motifs tirés de ce que les attendus du requérant ne répondaient pas à la réalité du métier et ne permettaient pas de répondre aux besoins d'un enfant confié en protection de l'enfance, que la disponibilité nécessaire paraît insuffisante compte tenu des obligations sociales en particulier religieuses de l'ensemble de la famille et que la gestion des émotions du candidat ne permet de garantir ni une posture professionnelle adaptée ni la sécurité affective attendue d'un professionnel. 4. D'une part, il ressort du rapport rédigé par la psychologue qui a émis un avis réservé à la délivrance de l'agrément que, lors des entretiens, M. Brun a évoqué en priorité ce que l'enfant confié va lui apporter en tant que nourriture affective et psychologique sur la compréhension des relations humaines et de sa propre personne mais que les autres besoins de l'enfant confié sont absents de son discours, le réduisant à un objet thérapeutique. La psychologue en conclut que ces hypothèses sont à risque car elles placeraient l'enfant confié dans une posture inadaptée dans sa relation avec l'assistant familial. Elle indique également que le projet d'accueil présenté par le requérant est déroutant, que M. Brun est ambivalent concernant sa représentation de l'enfant confié qu'il pense être en désir d'accueillir et qu'un facteur de risque demeure dans les mécanismes de collusion actionnés par le requérant face à la tristesse de l'autre et les mécanismes d'indifférence à sa propre souffrance et que ces constats ne permettent pas de projeter des capacités empathiques optimales dans l'exercice du métier. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par M. Brun qui se borne à soutenir qu'il est prêt à prendre en charge l'enfant confié par du soutien, de l'accompagnement et de l'écoute et que le refus d'agrément ne l'a ni déstabilisé ni attristé. Par suite, en opposant à M. Brun les motifs tirés de ce que ses attendus ne répondaient pas à la réalité du métier et ne permettaient pas de répondre aux besoins d'un enfant confié dans le cadre de la protection de l'enfance et de ce que la gestion de ses émotions ne permettait pas de garantir ni une posture professionnelle adaptée ni la sécurité affective attendue d'un professionnel, le président du conseil départemental de l'Allier n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 5. D'autre part, si les deux rapports rédigés dans le cadre de la procédure d'agrément par une psychologue et une assistante sociale font effectivement mention de l'important investissement religieux de M. Brun, chacun d'eux mentionne que ce dernier a indiqué qu'il entendait se consacrer pleinement à son activité d'assistant familial et ainsi réduire ses activités extra-professionnelles et notamment religieuses. Par ailleurs, aucun de ces deux rapports ne fait mention de ce que M. Brun ne disposerait pas de la disponibilité nécessaire à l'accompagnement de l'enfant confié. Ainsi, si, en opposant à M. Brun le motif tiré de ce que la disponibilité nécessaire paraît insuffisante compte tenu des obligations sociales en particulier religieuses de l'ensemble de la famille, le président du conseil départemental de l'Allier a commis une erreur d'appréciation, il résulte toutefois de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les deux motifs mentionnés au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Brun n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Brun est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A Brun et au département de l'Allier. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2101661_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel