TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101662_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021, confirmée le 13 décembre 2021, par laquelle Pôle Emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 1 mois. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé Pôle Emploi, son absence au rendez-vous était justifiée. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, Pôle Emploi conclut au non-lieu à statuer, la sanction litigieuse ayant été annulée et la situation de l'intéressée ayant été régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête déposée le 22 décembre 2021, M. A demandait l'annulation de la décision de Pôle Emploi du 20 octobre 2021, confirmée le 13 décembre 2021, prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 1 mois. 2. Cependant, il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, Pôle Emploi a procédé à l'annulation de la sanction litigieuse et à la régularisation de la situation de l'intéressé. Dès lors, la requête est devenue sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2101662_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel