TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101662_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. C B, représenté par Me Chauveaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 24 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité de l'infraction constatée le 5 mars 2020 n'est pas établie et qu'il a introduit une contestation auprès de l'officier du ministère public. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 24 avril 2021, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B soutient que la réalité de l'infraction constatée le 5 mars 2020 n'était pas établie et que cette infraction ne pouvait donc pas donner lieu à retrait de points. 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction relevée à l'encontre de M. B le 5 mars 2020 a donné lieu, le 20 novembre 2020 à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si M. B établit avoir formé une réclamation contre ce titre exécutoire le 29 décembre 2020, il ressort des termes mêmes de la réponse apportée par l'officier du ministère public que cette réclamation n'a donné lieu qu'à l'annulation de cette majoration, le titre exécutoire étant maintenu et ayant donné lieu à l'émission d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur le 28 mai 2021 portant la mention, à la rubrique " nature de la dette " " amende forfaitaire majorée ". Dans ces conditions, et bien que M. B ait ensuite, le 26 avril 2021, adressé à l'officier du ministère public une contestation contre l'avis de contravention lié à l'infraction du 5 mars 2020, il ne produit aucun élément de nature à établir que cette réclamation a, elle, été regardée comme recevable et donné lieu à l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision 48 SI en litige, la réalité de l'infraction du 5 mars 2020 n'était pas établie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 24 avril 2021 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101662_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel