TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101662_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mmes D et F E, représentées par Me Calot, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à leur verser, en leur qualité d'ayants droits de M. G E, la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des souffrances qu'il a endurées avant son décès et la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à leur verser la somme de 18 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d'affection ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à payer les frais d'expertise qu'elles ont exposés ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le centre hospitalier des Châlons-en-Champagne a commis des fautes, de nature à engager sa responsabilité, dans la prise en charge de M. E et les soins qui lui ont été dispensés ; - M. E, qui a été retrouvé décédé après avoir chuté de son lit, a subi une perte de chance de survivre, du fait des mauvaises conditions de prise sa charge, cette perte de chance devant être évaluée à hauteur de 90 % ; - le préjudice subi par M. E du fait des souffrances qu'il a endurées avant son décès doit être évalué à 20 000 euros, la perte de chance d'échapper à ses souffrances étant de 90%, elle doit être indemnisée à hauteur de 18 000 euros ; - le préjudice d'angoisse de mort imminente subi par M. E doit être évalué à 40 000 euros, la perte de chance d'échapper ce préjudice étant de 90%, elle doit être indemnisée à hauteur de 36 000 euros ; - Mme D E, fille de M. G E, a subi un préjudice d'affection engendré par le décès brutal de son père qui doit être évalué à 20 000 euros, la perte de chance d'échapper à ce préjudice étant de 90%, elle doit être indemnisée à hauteur de 18 000 euros ; - Mme F E, fille de M. G E, a subi un préjudice d'affection engendré par le décès brutal de son père qui doit être évalué à 20 000 euros, la perte de chance d'échapper à ce préjudice étant de 90%, elle doit être indemnisée à hauteur de 18 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 par une ordonnance du 9 juin 2022. Vu : - le rapport de l'expert désigné par ordonnance n°2000424 du 19 mai 2020 ainsi que les ordonnances de taxation du 17 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de Me Calot. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, père des requérantes, alors âgé de 79 ans, a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le 27 juillet 2019. Après avoir été brièvement admis au centre hospitalier de Reims, il été pris en charge à compter du 30 juillet 2019 et jusqu'à son décès, survenu le 27 août 2019, par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Par un courrier du 29 août 2019, Mmes E ont adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur du centre hospitalier du 16 décembre 2019, notifiée le 23 décembre 2019 à Mme F E et le 4 février 2020 à Mme D E. Par une requête en date du 24 février 2020, Mmes E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de désigner un expert afin de déterminer si le décès de leur père était la conséquence de défauts de soins imputables au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Par une ordonnance du 19 mai 2020, le juge des référés a prescrit une expertise en ce sens qui a donné lieu au dépôt d'un rapport daté du 30 avril 2021. Mmes E demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à leur verser la somme totale de 54 000 euros, en réparation des préjudices subis par M. E, en leur qualité d'ayants droits, et la somme totale de 36 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels. 2. Aux termes des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Mmes E soutiennent que, lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, M. E, leur père, n'a pas pu bénéficier des soins rendus nécessaires par son état de santé, ce défaut de soins l'ayant privé d'une chance de survie. Il résulte néanmoins de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise daté du 30 avril 2021, que, lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, M. E, dont l'état de santé était fortement dégradé du fait, notamment, de son âge avancé, de l'AVC ayant justifié son hospitalisation, d'une fibrose pulmonaire et d'une hypertension artérielle pulmonaire, a reçu l'ensemble des traitements que nécessitaient ses pathologies. Ainsi, il lui a été administré, au centre universitaire hospitalier (CHU) de Reims, préalablement à son admission au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, une thrombolyse intraveineuse, destinée à diminuer le handicap, ainsi que la mortalité attachée à l'AVC, traitement idoine qui n'a, cependant, pas pu améliorer significativement son hémiplégie. À l'issue de la phase aiguë de l'AVC, M. E a alors été orienté vers le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, le CHU de Reims s'étant, par ailleurs, opposé à son réadmission au sein de son service neurologie, estimant qu'aucun motif médical ne justifiait une telle prise en charge. Lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, M. E a bénéficié d'une fibroscopie bronchique et d'un scanner thoracique, qui ont mis en évidence une fibrose pulmonaire sévère. Celle-ci a été convenablement prise en charge par une antibiothérapie et une fibro aspiration bronchique. Si l'état de santé de M. E nécessitait l'avis d'un service spécialisé sur cette pathologie, cet avis ne présentait pas de caractère urgent et a été effectivement sollicité auprès du CHU de Reims, bien qu'il n'ait donné lieu à aucune consultation effective, du fait du décès du patient. En outre, s'agissant du risque de fausse route, celui-ci a été appréhendé dès l'admission de M. E, qui a pu rencontrer l'orthophoniste de l'établissement le 1er août 2019. Ainsi, il s'est vu prescrire une hydratation par eau gazeuse, puis, par eau gélifiée, à compter du 2 août 2019, en raison d'un risque de pneumopathie, puis à nouveau par eau gazeuse à compter du 21 août 2019, le patient ayant, par ailleurs, bénéficié d'un complément d'hydratation par voie intraveineuse. L'équipe soignante a ainsi été vigilante face au risque de fausse route et de déshydratation. S'agissant du traitement de la douleur, du fait des difficultés de communication avec M. E, la souffrance a fait l'objet d'une évaluation via le système Algoplus et a été estimé à 1/5 et à 2/5 à une reprise, 5 correspondant à une douleur intense. M. E a bénéficié d'un traitement antalgique de pallier 1 dès le début de l'hospitalisation, puis un antalgique de pallier 2 à compter du 20 août 2019. Si l'évaluation de la douleur n'a pas été parfaitement retranscrite dans le dossier médical du patient avant le 21 août 2019, il est néanmoins établi qu'il a bien reçu un traitement antalgique adapté dès le début de son hospitalisation, le 30 juillet 2019. S'agissant de la mise à disposition d'un fauteuil, M. E s'est vu proposer un premier fauteuil, lors de son admission, puis un deuxième, le 2 août 2019, à l'initiative l'ergothérapeute, un troisième fauteuil, de type " coquille ", le 16 août 2019, et enfin, un dernier modèle, le 21 août 2019. Dans ces conditions, si aucun siège n'a convenu à M. E, le personnel soignant a fait preuve d'efforts suffisamment attentifs. S'agissant du placement en chambre individuelle, si M. E a été placé durant quelques jours dans une chambre partagée lors de son admission, il ne ressort pas de l'instruction que son état de santé rendait nécessaire son hospitalisation dans une chambre individuelle, le bénéfice d'une telle chambre étant, dès lors, subordonné aux nécessités de l'organisation du service. S'agissant du personnel, l'ensemble des médecins, infirmiers et aides-soignants du service ont été formés à la prise en charge des patients ayant été victimes d'un AVC. Dès lors, en l'absence de l'orthophoniste, durant ses congés annuels, l'évaluation des troubles de déglutition de M. E a pu être effectuée par les médecins et les infirmiers. En outre, en l'absence d'un neurologue, au sein même du service, le personnel soignant a pu solliciter l'expertise de neurologues du CHU de Reims. Dès lors, l'équipe pluridisciplinaire ayant apporté son concours à la prise en charge M. E disposait de toutes les compétences médicales requises. Enfin, aucun manquement n'a été commis dans la surveillance du patient, les membres du personnel ayant toujours été présents en nombre suffisant. S'agissant des mesures de contention, si M. E, qui du fait de séquelles de son AVC était agité et peu coopératif, a été victime de chutes durant son hospitalisation, le centre hospitalier a mis en œuvre, de manière graduée, l'ensemble des mesures de contention qui s'imposaient, en accord avec sa famille, qui s'est, d'ailleurs, opposée à l'utilisation du dispositif dit " sécuridrap " qui avait été proposée. Ainsi, une contention conduisant à l'immobilisation totale, à supposer qu'elle eut permis d'empêcher les chutes, aurait été contrindiquée dans le cas d'espèce et aurait constitué un acte de maltraitance. Le rapport d'autopsie, qui n'est pas contesté, attribue la cause du décès à une conséquence de la fibrose pulmonaire très sévère de M. E, qui est sans lien avec les chutes dont il a été victime. S'agissant de la mise à disposition de M. E d'une sonnette d'appel, il n'est pas contesté que celui-ci a effectivement bénéficié d'un tel dispositif, bien qu'il ait été, pour lui, difficilement utilisable, du fait de son hémiplégie et des mesures de contention. Enfin, s'il est établi que, le 7 août 2019, il a été apporté à M. E, sans le lui servir, un plateau repas comportant des aliments solides inadaptés, cet évènement, qui n'a eu aucune conséquence sur l'évolution de son état de santé, ne constitue pas une faute dans la prise en charge médicale ou l'organisation du service compte tenu de son caractère isolé. Par suite, aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne n'a été commise lors de la prise en charge de M. E au sein de cet établissement. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mmes E doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mmes E une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions. Enfin, l'ensemble des dépens, soit la somme totale de 2 300 euros sera mise solidairement à la charge définitive de Mmes E. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes E est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne sont rejetées. Article 3 : Les dépens, d'un montant total de 2 300 euros, sont mis solidairement à la charge définitive de Mmes E. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Mme D E, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Copie en sera adressée à Mme A H et au docteur C B, experts. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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TA5120 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2101662_20231020
Données disponibles
- Texte intégral