TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101664_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, complétée le 17 août 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cantal a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité ;
2°) de lui accorder la remise en tout ou partie de sa dette.
Elle soutient que ses moyens ne lui permettent pas de rembourser l'indu en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Cantal conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Cantal (CAF) a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 787,81 euros. Par une décision du 19 juillet 2021, la CAF du Cantal a notifié à Mme A le rejet de sa demande de remise de dette. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige est imputable à Mme A qui a omis de déclarer l'intégralité de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles sur la période de décembre 2019 à avril 2021 notamment le montant de sa rente accident du travail. Dès lors, l'omission de cette déclaration pendant plus d'une année exclut que la bonne foi de la requérante puisse être admise alors qu'elle était tenue de déclarer tout changement dans sa situation auprès de l'organisme gestionnaire de la prime d'activité. Par suite, la requérante ayant commis de fausses déclarations au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni le bénéfice d'une remise supplémentaire de sa dette, sans qu'elle puisse utilement faire valoir sa situation de précarité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins de remise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E.CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ecoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101664_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel