TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101664_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a fait application d'une journée de carence et maintenu son traitement qu'à compter du deuxième jour de son congé de maladie ordinaire du 2 au 8 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme retenue, assortie des intérêts moratoires y afférents, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - il résulte de la combinaison des lois n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, n° 2020-290 du 23 mars 2020, n° 2020-546 du 11 mai 2020 et n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ainsi que du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021, qui ont prévu des périodes de suspension du délai de carence et des périodes de non-suspension, une rupture d'égalité de traitement entre des agents placés dans des situations comparables qui ont reçu un traitement différent ; - il a droit au retrait de la décision faisant application d'un jour de carence et au remboursement de l'intégralité des sommes retenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d'être accompagnée de l'acte attaqué ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 16 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'à supposer que M. B puisse être regardé comme contestant la constitutionnalité des dispositions des lois n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, n° 2020-290 du 23 mars 2020, n° 2020-546 du 11 mai 2020 et n° 2020-856 du 9 juillet 2020, ce moyen, qui n'a pas été présenté devant le tribunal par un mémoire distinct tendant à ce que soit transmise une question prioritaire de constitutionnalité, est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, capitaine de l'administration pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de Grasse, a été placé en congé de maladie ordinaire du 2 au 8 novembre 2020 en raison de sa contamination au Coronavirus SARS-CoV-2. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, a fait application d'une journée de carence et n'a maintenu le traitement de l'intéressé qu'à compter du deuxième jour de ce congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle a fait application d'une journée de carence. 2. Aux termes du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. / II. - Le I du présent article ne s'applique pas : / 1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ; / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; / 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ". Les dispositions précitées du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 prévoient l'application d'un jour de carence en cas de placement en congé de maladie ordinaire d'un agent public, à l'exception des cas limitativement énumérés au II de cet article. En outre, ces mêmes dispositions, qui ont été suspendues provisoirement par l'article 8 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 10 juillet 2020, étaient applicables durant la période allant du 2 au 8 novembre 2020, période durant laquelle le requérant a été placé en congé de maladie ordinaire. 3. Aucune règle ni aucun principe n'interdisait l'application d'un jour de carence pour le maintien de la rémunération des agents publics en congé de maladie, conformément au I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017, alors même que l'obligation d'isolement qui leur était faite leur interdisait de se rendre au travail. Les dispositions du décret du 8 janvier 2021, prises en vertu de l'article 127 de la loi du 29 décembre 2020 pour déroger temporairement à l'application de ce jour de carence, n'ayant pas un caractère rétroactif, le congé de maladie pris antérieurement par le requérant n'entrait pas dans le champ de cette dérogation. Ainsi, la maladie de M. B ayant été diagnostiquée le 2 novembre 2020, soit en dehors de la période de suspension résultant de l'application des textes citées au point précédent, il ne pouvait, en vertu des dispositions citées ci-dessus, disposer du maintien de sa rémunération pour la journée du 2 novembre 2020, qui était la première pour laquelle son absence au travail était couverte par le congé de maladie. 4. Enfin, à supposer que M. B puisse être regardé comme contestant la constitutionnalité des dispositions des lois n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, n° 2020-290 du 23 mars 2020, n° 2020-546 du 11 mai 2020 et n° 2020-856 du 9 juillet 2020, au motif que le législateur aurait, en fixant des périodes pendant lesquelles le délai de carence est suspendu et des périodes sans suspension de ce délai, créé une rupture d'égalité de traitement entre les agents publics ayant contracté la covid-19, un tel grief ne peut qu'être écarté en raison de son irrecevabilité dès lors qu'il relève d'une question prioritaire de constitutionalité, qui doit être présentée par un mémoire distinct en application des dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2101664_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel