TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101665_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 19 octobre 2021, 7 février 2022, 25 août 2022 et 23 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a détaché dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à compter du 1er septembre 2021 pour une durée d'un an en le reclassant au 5ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure avec une ancienneté conservée dans l'échelon de 1 an, 11 mois et 29 jours.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le reclasser au 9ème échelon de ce grade avec reprise d'ancienneté et régularisation de sa rémunération.
Il fait valoir que :
- il a été titularisé par arrêté du 9 octobre 2020 dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, nommé au grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure, à l'échelon 9, correspondant à un indice brut 528, avec une ancienneté conservée de 3 mois ;
- la décision en litige, qui le détache dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à compter du 1er septembre 2021 pour une durée d'un an en la reclassant au 5ème échelon, indice brut 444 du grade de secrétaire administratif de classe supérieure avec une ancienneté conservée dans l'échelon de 1 an, 11 mois et 29 jours est illégale dès lors qu'il aurait dû être reclassé au 9ème échelon de ce grade, au vu de son avancement dans son corps d'origine ;
- cet arrêté se fonde sur un arrêté de la direction régionale de l'équipement, de l'agriculture et du logement (DREAL) de Guyane du 15 janvier 2021 qui ne lui a jamais été notifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il était en compétence liée pour prendre l'acte contesté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit par M. B le 1er septembre 2023 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été titularisé par arrêté du 9 octobre 2020 dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable et a été nommé au grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure, à l'échelon 9, correspondant à un indice brut 528, avec une ancienneté conservée de 3 mois. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a détaché l'intéressé dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à compter du 1er septembre 2021 pour une durée d'un an en le reclassant au 5ème échelon, indice brut 444, du grade de secrétaire administratif de classe supérieure avec une ancienneté conservée dans l'échelon de 1 an, 11 mois et 29 jours. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il ne l'a pas reclassé au 9ème échelon de ce grade d'accueil.
2. D'une part, aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-644 du 13 juillet 1983 : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement () /Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions: " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. () ". Pour apprécier si le grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l'application des dispositions du décret du 16 septembre 1985 précitées, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d'un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine, ni celle que la structuration par grades du corps d'accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d'origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, par un arrêté du 9 octobre 2020, a été titularisé dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable et a été reclassé à la classe supérieure au 9ème échelon indice brut 528, cette décision a été rapportée par un arrêté du 15 janvier 2021, lequel a reclassé l'intéressé au 5ème échelon de ce grade, indice brut 444 à compter de sa date de titularisation le 2 septembre 2020, avec une ancienneté conservée de 1 an. Si l'intéressé indique n'avoir jamais eu notification de cet arrêté portant retrait et nouveau reclassement, il a produit cet arrêté à l'appui de sa requête sans justifier en avoir contesté la légalité dans le délai imparti à compter de la connaissance acquise de cet arrêté, soit au plus tard le 19 octobre 2021, date d'introduction de la présente requête. Dans ces conditions et alors que les grades des corps d'origine et d'accueil de l'intéressé sont équivalents tant du point de vue de leur indice terminal que de leur échelonnement indiciaire, le ministre de l'intérieur en reclassant M. B au 5ème échelon du grade de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer, indice brut 444, c'est-à-dire à équivalence d'échelon avec celui détenu par le requérant dans le grade qui était le sien dans son corps d'origine, avec une reprise d'ancienneté de 1 an, 11 mois et 29 jours, n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101665_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel