TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101666_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. C J F, représenté par Me Allene Ondo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire les documents relatifs à son inscription dans le fichier Schengen : le jugement d'un tribunal suisse du 24 août 2011 l'interdisant de séjour en Suisse pour la période du 5 février 2013 au 4 octobre 2034 ainsi que la décision du 28 juin 2017 par laquelle le préfet a renoncé à exécuter la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est attaquée a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du d) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant ayant la qualité de réfugié depuis le 4 juin 2018 ; - il ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public ; - la décision attaquée viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le statut de réfugié de son enfant rend impossible un éventuel retour dans son pays d'origine pour y reconstituer sa cellule familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme I a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérien né le 13 avril 1973, est entré en France le 27 novembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 octobre 2018 son admission au séjour. Par sa requête, M. F demande l'annulation de la décision du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. F ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : () d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. " et aux termes des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Pour justifier son refus de délivrer une carte de résident à M. F, le préfet de la Haute-Garonne, se fondant sur les dispositions précitées, a considéré qu'eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné en état de récidive, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que d'une part, les faits liés à la législation sur les stupéfiants qui ont donné lieu à deux condamnations du requérant en 2011 en Suisse à cinq ans et demi d'emprisonnement et en 2017 à deux ans d'emprisonnement se sont déroulés, pour les plus récents de courant2015 au 25 novembre 2015 soit près de six ans avant la décision attaquée. D'autre part, depuis lors le requérant n'a pas fait l'objet de nouvelle condamnation. Dès lors, ces deux condamnations, au vu de leur caractère ancien et des efforts de réinsertion déployés durant sa détention par le requérant, qui a notamment travaillé au sein de l'établissement pénitentiaire, ne permettent pas de considérer que le maintien en France de M. F constituerait une menace actuelle à l'ordre public. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. F est père de trois enfants dont la jeune B née le 13 août 2016, qu'il a reconnue le 15 juin 2017 et dont elle a pris le nom, et à qui l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié par décision du 4 juin 2018. Cette enfant, ainsi que les jeunes D et H, nés le 23 mars 2018 sont issus de sa relation avec Mme A G, ressortissante nigérienne, ayant la qualité de réfugiée depuis le 11 mars 2016, avec laquelle il vit depuis sa sortie de prison en 2017. La réalité de la vie commune entre M. F et Mme A G n'est pas contestée par le préfet de la Haute-Garonne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation de l'enseignante de B, que le requérant accompagne et récupère cette dernière à l'école. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. F dispose d'une promesse d'embauche, en qualité de peintre en bâtiment, par l'entreprise de peinture et de plomberie " E2P " et a réalisé des efforts afin de permettre son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de sa relation conjugale et à la circonstance que la cellule familiale ne peut se reconstituer au Niger en raison de la qualité de réfugié de Mme A G et de leur fille, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'enjoindre à l'administration de communiquer les informations concernant le requérant inscrites dans le système d'information Schengen, que la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision de refus de séjour du 1er mars 2021, implique nécessairement eu égard au motif fondant cette annulation, et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. F une carte de résident dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Allene-Ondo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Allene-Ondo de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision portant refus de séjour du 1er mars 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. F une carte de résident dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Allene Ondo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Allene Ondo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C J F, à Me Allene Ondo et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, B. I La présidente, F. HÉRY La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2101666_20230418
Données disponibles
- Texte intégral