TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101668_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 mars 2021, 1er et 12 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Larcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 30 novembre 2020 à son encontre, ensemble la décision du 28 janvier 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de le décharger de la créance s'élevant à la somme de 169 861,99 euros dont se prévaut illégalement le ministère de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - le titre de perception est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 en ce qu'il ne précise pas les bases de liquidation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration devant apporter la preuve que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ; - la créance en litige correspond à la somme octroyée par un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a été annulé par la Cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 1er octobre 2020 ; - le décision n° 446020 du Conseil d'Etat du 31 mai 2022 a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er octobre 2020 qui avait, elle-même, annulé le jugement du tribunal lui octroyant la somme de 169 861,99 euros ; le titre exécutoire est dès lors dénué de tout fondement. Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 27 septembre 2021 et 8 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le titre de perception en litige étant fondé sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 31 mai 2022, il a procédé à l'annulation dudit titre. Vu : - la décision du Conseil d'Etat n°446020 du 31 mai 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M A, - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, élève gardien de la paix, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude totale et définitive à un emploi dans les services actifs de la police nationale par un arrêté du 10 mars 2004. Par un jugement du 2 septembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Après avoir été déclaré physiquement apte aux fonctions, M. B a été réintégré comme élève gardien de la paix, puis nommé gardien de la paix stagiaire, le 1er janvier 2014 et titularisé le 1er janvier 2015. Par un jugement du 6 juin 2018, le tribunal a condamné l'État à verser à l'intéressé une indemnité en réparation, d'une part, pour un montant de 140 000 euros, du préjudice financier résultant de son éviction illégale et, d'autre part, pour un montant de 15 000 euros, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ayant résulté du retard pris dans sa réintégration. Par un arrêt du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B une indemnité au titre de son préjudice financier et, d'autre part, rejeté l'appel incident par lequel M. B demandait la majoration du montant alloué au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un courrier du 6 novembre 2020, M. B a été informé par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de ce que l'Etat était fondé à lui demander le remboursement des sommes versées en exécution dudit jugement. Le 30 novembre 2020, la direction générale des finances publiques de l'Isère a émis à son encontre, un titre de perception en vue du recouvrement de la somme totale de 169 861,99 euros. Après avoir introduit le 13 janvier 2021, un recours administratif préalable qui sera rejeté le 28 janvier 2021, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 30 novembre 2020, ensemble la décision rejetant son recours préalable, et de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme y afférente. Sur la fin de non-recevoir opposée : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. (Rapp. CE 19 avril 2000 n°207469). 3. En l'espère, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est fait valoir que suite à l'annulation de l'arrêt de cour administrative d'appel de Lyon du 1er octobre 2020 par la décision du Conseil d'Etat n°446020 du 31 mai 2022, il a procédé à l'annulation du titre de perception en litige, de telle sorte que sa contestation aurait perdu son objet. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier du 8 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est s'est borné à informer M. B de ce qu'il était demandé aux services des finances de procéder à l'annulation dudit titre de perception, sans qu'il ait été procédé au retrait du titre de perception en litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est doit être écartée. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception et à la décharge de la somme en litige : 4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux a été émis par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er octobre 2020 précité. Toutefois, par la décision susvisée du 31 mai 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il annule le jugement du tribunal en tant que celui-ci avait condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 140 000 euros, soit le montant de l'indemnisation allouée au requérant en réparation du préjudice financier résultant de son éviction illégale. Par suite, M B est fondé à soutenir que le titre de perception en litige est dénué de tout fondement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que, M. B est fondé à solliciter l'annulation du titre de perception émis par la direction générale des finances publiques de l'Isère le 30 novembre 2020 mettant à sa charge une somme de 169 861,99 euros, ensemble celle de la décision du 28 janvier 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme y afférente. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis par la direction générale des finances publiques de l'Isère le 30 novembre 2020 à l'encontre de M. B est annulé, ensemble la décision du 28 janvier 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 169 861, 99 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copies en seront adressées pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est et à la direction générale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, N. A La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101668_20220930
Conseil d'État31 mai 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:446020.20220531Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101668_20220930