TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101668_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 22 février 2021 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 04 octobre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise, a sollicité le 22 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite de rejet née le 22 février 2021, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Cette décision fait l'objet du présent litige. Sur la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Si, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue antérieurement à la naissance d'une décision implicite dont le requérant n'a pas pu avoir connaissance, se substitue à la première décision. 3. En l'espèce, le préfet du Calvados a, par une décision du 26 octobre 2020 antérieure à la décision implicite de rejet attaquée, rejeté la demande de titre de séjour de Mme A. En conséquence, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 octobre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile en vigueur au jour de la décision attaquée : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". 5. Le préfet du Calvados soutient que la demande attaquée serait inexistante du fait de l'absence d'enregistrement de la demande initiale. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre, adressée par un courrier du conseil de la requérante, a été reçue en préfecture le 22 octobre 2020. Par un courrier du 26 octobre 2020, le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer cette demande de titre en raison de l'absence de formulaire de demande. Or, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose comme condition de recevabilité du dossier la production d'un formulaire particulier. En conséquence, la décision de refus d'instruction de la demande fait grief et est susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit dès lors être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. Les décisions de refus de titre de séjour sont au nombre de celles qui constituent une mesure de police au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doivent être, par suite, motivées en application de ce code. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, dans son courrier du 26 octobre 2020, vise uniquement les articles du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile fondant la demande de titre et, pour rejeter l'examen de la demande, se borne à constater l'absence de formulaire sans préciser les motifs en droit justifiant cette décision. En s'abstenant de préciser les éléments de droit qui sont à la base de sa décision, le préfet du Calvados n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 26 octobre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ndiaye en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2020 du préfet du Calvados est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ndiaye une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2101668_20221007
Données disponibles
- Texte intégral