TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101668_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 31 août 2022, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) d'Ambonlieu, représentée par Me Auguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est a refusé de l'autoriser à exploiter une surface de 25,6935 ha sur le territoire de la commune de Cirfontaines en Ornois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est a autorisé M. B A à exploiter cette même surface ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est de lui délivrer l'autorisation d'exploiter la surface sollicitée et de prononcer à l'encontre de M. B A un refus d'autorisation d'exploiter cette surface ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est de réexaminer les demandes d'autorisation d'exploiter ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que la préfète n'a pas classé sa demande au premier rang au regard des priorités prévues au 1° du II de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne en sa qualité de preneur en place des parcelles en cause et en méconnaissance de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, M. B A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'EARL d'Ambonlieu ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'EARL d'Ambonlieu ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de Me Thomas, représentant l'EARL d'Ambonlieu. Une note en délibéré, présentée pour l'EARL d'Ambonlieu, a été enregistrée le 8 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé un dossier, réputé complet le 7 décembre 2020, de demande d'autorisation d'exploiter une surface de 25,6935 ha sur le territoire de la commune de Cirfontaines en Ornois, correspondant aux parcelles Y 126, Y 130, Y 160, Y 161, Y 162 et Y 164. Une demande concurrente a été déposée par l'EARL d'Ambonlieu, réputée complète le 26 janvier 2021. Par deux arrêtés du 26 mai 2021, la préfète de la région Grand Est a respectivement refusé d'autoriser l'EARL d'Ambonlieu à exploiter cette surface, et autorisé M. A à l'exploiter. Par sa requête, l'EARL d'Ambonlieu demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. 2. D'une part, en application de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles, vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental ou régional des structures agricoles. 3. D'autre part, en vertu du f) du 1° du II de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne, dans sa version applicable au litige, relatif aux priorités applicables aux demandes portant sur des biens agricoles, à l'exclusion des terres destinées à la production des appellations d'origine contrôlées Champagne, Coteaux champenois ou Rosé des Riceys, les opérations relatives au maintien du preneur en place sont classées au premier rang de priorité. Les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus de l'autorisation doivent être appréciés à la date à laquelle intervient la décision préfectorale. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime : " Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47. Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans ". Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 devant les juridictions judiciaires du premier degré, conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile : " L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. () ". Aux termes de l'article 539 du même code : " Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif ". 5. Pour fonder, respectivement, son refus d'autoriser l'EARL d'Ambonlieu à exploiter les parcelles indiquées au point 1 du présent jugement, et l'autorisation d'exploiter ces parcelles délivrée à M. A, la préfète de la région Grand Est a retenu que la demande de l'EARL d'Ambonlieu relevait du troisième rang de priorité au motif qu'elle n'avait pas la qualité de preneur et place et que celle de M. A relevait du deuxième rang de priorité. 6. L'EARL d'Ambonlieu se prévaut de sa qualité de preneur en place et soutient que le premier rang de priorité aurait dû lui être accordé en application des dispositions du f) du 1° du II de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er octobre 2018, M. B A, alors bailleur des parcelles litigieuses, a donné congé à l'EARL d'Ambonlieu avec effet au 31 mai 2020. Si le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier a prononcé, par un jugement du 31 août 2020, l'annulation de ce congé et ordonné le maintien de l'EARL d'Ambonlieu dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans, il est constant que M. B A a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a, en application de l'article 539 du code de procédure civile, eu pour effet de suspendre l'exécution de ce jugement, lequel ne bénéficiait pas de plein droit de l'exécution provisoire et dont l'exécution provisoire n'avait pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 514 du même code. Si la requérante se prévaut de l'arrêt du 31 mars 2022 par lequel la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier, cet arrêt est intervenu postérieurement aux arrêtés attaqués et est sans incidence sur leur légalité, l'autorité préfectorale devant prendre en compte les éléments de fait et de droit existant à la date de leur édiction et au regard de la législation relative au contrôle administratif des structures agricoles. Dans ces conditions, le congé donné à l'EARL d'Ambonlieu à compter du 31 mai 2020 n'ayant pas été annulé à la date des arrêtés en litige, l'EARL d'Ambonlieu n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la région Grand Est aurait méconnu les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne en ne lui attribuant pas le premier rang de priorité prévu pour les opérations de maintien du preneur en place. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EARL d'Ambonlieu doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL d'Ambonlieu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée d'Ambonlieu, à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101668_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel