TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101668_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, la société BGH doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des deux ordres de recouvrement émis à son encontre le 29 avril 2021 et rendus exécutoires le 30 avril 2021 par l'agence de services et de paiement (ASP). Elle soutient qu'elle remplissait les conditions permettant de bénéficier du financement de son activité partielle et que c'est à bon droit qu'elle a obtenu les sommes demandées. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - le moyen soulevé par la société BGH n'est pas fondé. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le dirigeant de la société BGH a présenté une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle d'une salariée pour la période courant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Il a ensuite formulé deux demandes d'indemnisation, la première de 63 heures pour le mois de mars 2020, la seconde de 84 heures pour le mois d'avril 2020. Les deux demandes ayant été implicitement acceptées, la société a perçu une somme de 1 683,99 euros le 15 avril 2020 et une somme de 2 245,32 euros le 6 mai 2020. Par un courrier du 30 avril 2021, l'ASP a notifié à la société BGH deux ordres de recouvrement, correspondant à l'indu d'une partie des sommes lui ayant été versées en 2020. La société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ces ordres de recouvrement. 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extractions de logiciel produites en défense, que le 27 novembre 2020, soit postérieurement au versement des sommes en litige, le dirigeant de la société BGH a modifié à hauteur de 18,71 euros le taux horaire indiqué lors de ses demandes d'indemnisation, alors que les sommes versées en avril et mai 2020 par l'ASP étaient calculées sur la base d'un taux horaire de 26,73 euros. La société a donc perçu les sommes de 1 683,99 euros pour 63 heures au mois de mars 2020 et de 2 245,32 euros pour 84 heures au mois d'avril 2020, alors qu'en application du nouveau taux renseigné en novembre 2020, elle aurait dû percevoir 1 178,73 euros pour le mois de mars 2020 et 1 571,64 euros pour le mois d'avril 2020. C'est donc à bon droit que l'administration a émis deux ordres de recouvrement des sommes indument perçues, pour des montants respectifs de 505,26 euros et 673,68 euros, soit une somme totale de 1 178,94 euros. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête de la société BGH doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BGH est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BGH et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, L. Kiefer Le premier conseiller faisant fonction de président, G. PoitreauLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2101668_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel