TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101669_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale par laquelle elle a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 450,51 euros perçu de janvier à mars 2019 et de la décharger de cette somme. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a régulièrement déclaré l'ensemble de ses salaires et revenus dans ses déclarations trimestrielles. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 450,51 euros versé de janvier à mars 2019 et de la décharger de cette somme. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". Il résulte ensuite de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". 4. Pour mettre à la charge de Mme C l'indu de prime d'activité litigieux, la caisse d'allocations familiales de l'Isère s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus sur l'année 2018. La caisse d'allocations familiales expose que Mme C a déclaré avoir perçu 5 405 euros sur l'ensemble de l'année 2018. Si elle avance que l'avis d'imposition de Mme C indique un montant différent de celui qu'elle a déclaré dans ses déclarations trimestrielles, elle ne produit aucun élément permettant de prouver le bien-fondé de ses allégations. En outre, l'indu en litige se rapporte aux mois de janvier à mars 2019 et est calculé par rapport aux revenus que l'allocataire a perçu durant le trimestre précédant la demande, à savoir les mois d'octobre à décembre 2018. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les sommes déclarées par Mme C dans sa déclaration trimestrielle et les sommes mentionnées sur des fiches de paye sont similaires. Par suite, la caisse n'est pas fondée à mettre à la charge de Mme C un indu de prime d'activité pour les mois de janvier à mars 2019. 6. Par conséquent, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 2021 ainsi que la décharge de l'indu en litige. 7. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes indûment perçues au titre de l'indu de prime d'activité annulé. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 26 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes perçues au titre de l'indu de prime d'activité dont Mme C est déchargée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2101669_20230427
Données disponibles
- Texte intégral