TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101670_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. B A, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération de Carcassonne dénommée " Carcassonne Agglo " à lui verser la somme totale de 61 224 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de Carcassonne Agglo la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité, au regard du vice de procédure constaté par le tribunal, le 8 octobre 2020, est fautive ; - au surplus, l'arrêt prononçant son licenciement est entaché d'insuffisance de motivation et repose sur un motif matériellement inexact, ce qui caractérise d'autres illégalités fautives ; - il a subi un préjudice de carrière qu'il estime à la somme de 10 000 euros ; - il est en droit de recevoir une indemnité compensatrice de congés payés, de réduction du temps de travail et de récupération d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 8 215 euros ; - ses troubles dans les conditions d'existence doivent être fixés à la juste somme de 42 009 euros ; - son préjudice moral peut être évalué à la juste somme de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la communauté d'agglomération de Carcassonne, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Itinéraires Avocats-Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. - les observations de Me Dillenschneider représentant M. A ; - et les observations de Me Verne représentant Carcassonne Agglo. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché territorial titulaire, puis, à compter du mois de novembre 2002 directeur territorial relevant des effectifs du conseil départemental de l'Aude, a été détaché, par un arrêté du 17 avril 2014, auprès de la collectivité de Carcassonne Agglomération afin d'exercer les fonctions de directeur de cabinet. Par un courrier du 17 septembre 2018, M. A a été informé de la décision du président de Carcassonne agglomération de mettre fin à ses fonctions après application d'un préavis de deux mois. Par un arrêté du 10 décembre 2018, il a été licencié de ses fonctions de directeur de cabinet, à compter du 30 novembre 2018 au soir. Ce même arrêté informait l'intéressé que son solde de congés et de jours de récupération était épuisé au 30 novembre 2018. Par un jugement, rendu le 8 octobre 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 10 décembre 2018. Après avoir présenté, le 1er décembre 2020, une réclamation indemnitaire préalable, qui a été rejetée, le 11 février 2021, M. A, invoquant l'illégalité de son licenciement, recherche la responsabilité de la communauté d'agglomération de Carcassonne. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'illégalité du licenciement : 2. D'une part, compte tenu de la liberté dont bénéficie l'autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet en application des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité d'une telle décision, mais seulement de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir. 3. D'autre part, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Par jugement rendu le 8 octobre 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le directeur de " Carcassonne Agglo " a licencié M. A de ses fonctions de directeur de cabinet, à compter du 30 novembre 2018 au motif que ce dernier n'avait pas été mis à même de demander, en temps utile, la communication de son dossier, avant que ne soit prise la décision de mettre fin à ses fonctions, cette circonstance, ainsi que l'absence d'information préalable de M. A sur la nature de l'entretien du 4 septembre 2018, l'ayant privé de la possibilité de se faire accompagner et de présenter utilement ses observations. Eu égard à l'office du juge de l'excès de pouvoir rappelé au point précédent, en ne se prononçant pas sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de ce que le motif du licenciement serait fondé sur des faits matériellement inexacts et de l'erreur manifeste d'appréciation dont il serait entaché, le tribunal a implicitement nécessairement écarté comme non fondés ces moyens de sorte que M. A n'est pas fondé à les invoquer, à nouveau, au soutien de ses conclusions à fin d'indemnisation. 5. En dernier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des griefs relevés à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu de la nature de l'illégalité entachant la décision de licenciement, la même décision aurait pu être légalement prise par l'administration. 6. Le licenciement de M. A a été prononcé au motif de divergences sur les objectifs à atteindre qui ont eu lieu depuis plusieurs mois. Si le vice de procédure, relevé dans le jugement rendu le 8 octobre 2020, constitue une illégalité fautive et de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale, il résulte toutefois de l'instruction, au regard notamment de la liberté dont bénéficie l'autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet et du caractère non-fondé du moyen tiré de ce que la décision de licenciement reposerait sur un motif entaché d'erreur matérielle, éléments rappelés respectivement aux points 2 et 4, que le directeur de l'établissement public de coopération intercommunale, qui a explicité, dans ses écritures, les nombreuses divergences avec M. A sur le rôle du directeur de cabinet dans l'animation politique du territoire, sa présence aux réunions de conseil de territoire et la nécessité pour lui d'animer des réunions avec les services et les vice-présidents de la structure, aurait pris la même décision à l'issue d'une procédure régulière. Il suit de là qu'en l'absence de lien de causalité entre l'illégalité relevée et les préjudices invoqués par le requérant, ce dernier ne peut en obtenir l'indemnisation. En ce qui concerne l'illégalité de la décision indiquant que le solde de congés et de récupérations de M. A était épuisé au 30 novembre 2018 : 7. Il appartient, en principe, au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. 8. Par jugement rendu le 8 octobre 2020, le tribunal a estimé que le président de " Carcassonne Agglo " avait fait une inexacte application des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires en estimant que les droits à congés et jours de récupération de M. A, qui n'avait pas demandé à être placé en congés annuels à compter du 5 septembre 2018, étaient épuisés au 30 novembre 2018. 9. Si M. A invoque l'illégalité de cette décision pour solliciter le versement d'une somme de 8 215 euros correspondant à 46,5 jours au titre des congés payés, des journées liés à la réduction du temps de travail et à la récupération d'heures supplémentaires pour la période du 5 septembre au 30 novembre 2018, il résulte cependant de l'instruction que la rémunération de M. A, pour cette même période, et nonobstant l'absence de service fait, s'établit à la somme totale de 16 479, 87 euros, montant supérieur à l'indemnité de congés qu'il sollicite. Dans ces conditions, M. A n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la responsabilité de " Carcassonne Agglo ". Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de " Carcassonne Agglo ", qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que sollicite " Carcassonne Agglo " sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par " Carcassonne Agglo " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération dénommée " Carcassonne Agglo ". Délibéré à l'issue de l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 juin 2023, La greffière, C. Arce N°2101670 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2101670_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel