TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101670_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 741-1, L. 742-1, L. 742-3 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 du règlement (CE) n° 1563/2003 du 2 septembre 2003 en l'absence de preuve de l'information des autorités étrangères de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai normal de six mois. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 24 mars et 27 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le délai pour transférer M. A ayant expiré le 12 septembre 2021, le litige est devenu sans objet ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1563/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 11 novembre 1996, de nationalité guinéenne, a déposé une demande d'asile le 3 juillet 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 31 juillet 2019 avec transfert effectif réalisé le 9 janvier 2020. Il a déposé une nouvelle demande d'asile en France le 15 janvier 2020. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 26 février 2020. Par un courriel du 30 novembre 2020, M. A a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile, considérant que la France était devenue responsable de sa demande d'asile. Par une décision du 1er décembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet du Nord fait valoir que le litige est devenu sans objet, dès lors que le délai pour transférer M. A a expiré le 12 septembre 2021, toutefois, il est constant que le requérant ne conteste pas une décision de prolongation de délai d'exécution d'une mesure de transfert mais le refus d'enregistrement de la demande d'asile qui lui a été opposée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision contestée se borne à indiquer que M. A a été déclaré en fuite et qu'il n'a pas respecté sa convocation du 7 septembre 2020 afin de se voir notifier les modalités de son transfert, sans faire référence à aucune disposition législative ou réglementaire dont elle ferait application. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée en droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande d'enregistrement de la demande d'asile présentée par M. A. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il ne justifie d'aucun frais exposé et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Larue, premier conseiller, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2101670_20231128
Données disponibles
- Texte intégral