TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101670_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2021, 5 août 2021 et 24 mai 2023, M. et Mme N M, M. et Mme E M, M. J L et Mme K F, M. et Mme F I, M. et Mme A H, M. C D, M. O D et M. B D, représentés par Me Corneloup, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Wasigny ne s'est pas opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable déposée par la société SFR pour l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile comprenant un pylône treillis, une zone technique avec armoire et une clôture, sur un terrain situé chemin rural de la Grosse Pierre sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Wasigny et de la société SFR une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable au regard, d'une part, de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils justifient de leur intérêt à agir, et, d'autre part, de l'article R. 600-4 du même code, dès lors qu'ils ont produit leurs titres de propriété ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun avis conforme du préfet n'a été émis dans les délais impartis ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente au regard des articles R. 422-2 et R. 423-74 du code de l'urbanisme, dès lors que le préfet était compétent en l'absence d'accord entre le service de l'Etat en charge de l'instruction de la déclaration préalable et le maire de Wasigny, l'existence d'un tel accord n'étant pas établie en l'espèce : - il n'est pas établi que la proposition de décision faite au maire de Wasigny a été faite par une autorité compétente ; - il méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le maire disposait d'informations permettant d'établir l'absence de droits de la société pétitionnaire concernant le terrain d'assiette et le caractère frauduleux de son attestation de droits ; - il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que, le terrain d'assiette n'étant pas desservi par les réseaux publics d'électricité, d'eau et d'assainissement, l'autorité compétente devait s'opposer à la déclaration préalable de travaux faute d'être en mesure de savoir dans quel délai et par quelle collectivité publique les travaux de raccordement à ces réseaux seraient exécutés ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet porte atteinte aux paysages naturels de son environnement ; - il méconnaît le principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2022 et 13 juin 2023, la société anonyme SFR, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme N M, M. et Mme E M, M. J L et Mme K F, M. et Mme F I, M. et Mme A H, M. C D, M. O D et M. B D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants d'avoir produit la preuve de leur occupation ou détention régulière de leurs propriétés voisines du projet ; - elle est irrecevable faute pour les requérants d'établir leur intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La commune de Wasigny, représentée par Me Thomas, a présenté des observations, enregistrées les 2 février 2022 et 14 juin 2023. L'instruction a été close avec effet immédiat le 17 juillet 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 22 septembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour le motif tiré de ce qu'il revenait au maire de Wasigny de s'opposer à la déclaration préalable dès lors que, au moment de statuer sur celle-ci, il disposait, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, et compte tenu en particulier du terrain d'assiette concerné, d'informations de nature à faire apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à déposer cette demande, et que cette illégalité est susceptible d'être régularisée. La société SFR a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 13 octobre 2023 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle se réfère son Préambule ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de Me Thomas, représentant la commune de Wasigny. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le maire de Wasigny, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 20 septembre 2020 par la société SFR en vue de l'implantation, sur un terrain situé chemin rural de la Grosse Pierre à Wasigny, d'un pylône treillis, d'une zone technique avec armoire de télécommunication et d'une clôture. Par un courrier du 26 mars 2021, MM. et Mme M, M. I, M. et Mme F, M. H et MM. D ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le maire de Wasigny. Par leur requête, MM. et Mmes M, M. L et Mme F, M. et Mme I, M. et Mme H, MM. D demandent l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2020 du maire de Wasigny et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les observations présentées par la commune de Wasigny : 2. La commune sur le territoire de laquelle une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux a été prise au nom de l'Etat n'a pas, devant le tribunal administratif, la qualité de partie dans une instance relative à la contestation de cette décision, alors même qu'elle a été appelée à la cause pour produire des observations. Ainsi, les mémoires de la commune de Wasigny, qui a été mise en cause par le tribunal et qui n'a pas la qualité de partie à l'instance ni d'intervenant volontaire, doivent être regardés comme de simples observations en réponse à la communication de la requête collective de M. et Mme M et autres. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de répondre aux moyens et conclusions qu'elle développe. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale () ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune ". Ces dernières dispositions ne s'appliquent que lorsque le maire est compétent, en vertu du a) de l'article L. 422-1 précité, pour délivrer l'autorisation d'urbanisme au nom de la commune, et non lorsqu'il est compétent pour ce faire au nom de l'Etat. 4. Il est constant que la commune de Wasigny n'était pas dotée d'une carte communale, ni d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux a été prise par le maire de Wasigny au nom de l'Etat. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 422-5 précité aurait dû être recueilli par le maire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () / e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; () ". Aux termes de l'article R. 423-16 du même code : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : () / b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis ". Aux termes de l'article R. 423-74 du même code : " Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire () ". Aux termes du 6° du I de l'article 3 du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, les directions départementales des territoires mettent en œuvre dans le département les politiques relatives à l'aménagement et à l'urbanisme. 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la proposition de décision a été faite au maire de Wasigny par la directrice départementale des territoires des Ardennes. Il ressort des termes de l'arrêté du 27 décembre 2019 produit à l'instance par le préfet des Ardennes, et n'est pas contesté, que Mme G est directrice départementale des territoires des Ardennes depuis sa nomination par arrêté du Premier ministre du 21 septembre 2012, renouvelée par un arrêté du Premier ministre du 13 décembre 2017. Par ce même arrêté du 27 décembre 2019, le préfet des Ardennes a donné délégation à Mme G à l'effet de signer tous les actes concernant la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'urbanisme, à la seule exception expresse des décisions relatives aux autorisations d'urbanisme lorsque le maire et la directrice départementale des territoires ont des avis divergents. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'est pas nommément désignée dans l'arrêté litigieux, Mme G était compétente pour soumettre cette proposition au maire de Wasigny à l'issue de l'instruction de la demande. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la proposition faite au maire de Wasigny doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris sur un avis favorable du maire de Wasigny du 20 septembre 2020 et conformément à la proposition faite par la directrice départementale des territoires des Ardennes. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier l'existence d'un désaccord entre le maire de Wasigny et le service de l'Etat chargé de l'instruction de la déclaration préalable. Dans ces conditions, le maire de Wasigny était, contrairement aux affirmations des requérants, compétent pour prendre, au nom de l'Etat, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il appartenait au seul préfet de se prononcer sur la déclaration préalable en application du e) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " () La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. () ". Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration de travaux, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. 9. D'une part, la société SFR a, lors du dépôt du dossier de déclaration préalable relatif au projet en litige, fourni l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, selon laquelle elle remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du même code. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société SFR a conclu avec la commune de Wasigny, le 31 juillet 2020, une convention en vue de la location du terrain d'assiette du projet faisant l'objet de la déclaration préalable et propriété de la collectivité, et dont la signature par le maire a été autorisée par une délibération du conseil municipal du 30 juillet 2020. Dans ces conditions, la société SFR justifie de sa qualité pour déposer la déclaration préalable en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Wasigny aurait dû s'opposer à la déclaration en tant qu'il aurait disposé d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette déclaration ou faisant apparaître que la société SFR ne disposait d'aucun droit à la déposer, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 11. S'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux nécessite un raccordement au réseau de distribution d'électricité, cette opération consiste, ainsi qu'il était indiqué dans le dossier de déclaration préalable, en un simple branchement du coffret électrique de l'installation, à une puissance électrique commune de douze kVA et au réseau disponible à moins de cent mètres. Dès lors, la desserte du projet n'implique pas des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'électricité tels que visés à l'article L. 111-11 précité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 13. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans une vaste plaine agricole, ne comportant à proximité que quelques habitations éparses et de conception ordinaire, ainsi qu'un hangar agricole. Ainsi, le site d'implantation du projet ne présente aucune caractéristique architecturale particulière ni aucun caractère remarquable ou intérêt particulier au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Si le projet consiste notamment en l'implantation d'un pylône d'une hauteur de 42m et diffère, par sa nature et son envergure, de cet environnement agricole et naturel, sa construction sous forme de treillis ainsi que la présence d'arbres occultant partiellement sa visibilité, notamment depuis les lieux d'habitation voisins, distants de plus de soixante mètres du projet, limitent en grande partie son impact visuel. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible emprise au sol et des caractéristiques de la construction projetée, le maire de Wasigny n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas aux travaux en litige. 15. En sixième et dernier lieu, il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 16. En l'espèce, si les requérants soutiennent que l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile à proximité immédiate de leur habitation pourrait, en tant que source de champs électromagnétiques, être nuisible à leur santé, ils se bornent à produire des éléments à caractère général, en particulier des extraits d'études et de rapports officiels faisant état de l'existence de risques potentiels pour la santé liés à une exposition aux ondes électromagnétiques et aux radiofréquences. Ces éléments, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'un risque sanitaire, notamment pour les personnes habitant à proximité, justifiant de s'opposer à la déclaration préalable. Par suite, en l'état des connaissances scientifiques, compte tenu des normes édictées par les pouvoirs publics en matière d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques et alors qu'il n'est pas contesté que l'installation litigieuse répondra aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Wasigny a méconnu le principe de précaution garanti par les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement en ne s'opposant pas aux travaux en litige. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Wasigny dès lors que cette dernière n'a pas, ainsi qu'il a été dit au point 2, la qualité de partie dans la présente instance. 20. L'Etat, la société SFR et la commune de Wasigny n'ayant pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme N M, de M. et Mme E M, de M. J L et Mme K F, de M. et Mme F I, de M. et Mme A H, de M. C D, de M. O D et de M. B D, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme N M, de M. et Mme E M, de M. J L et Mme K F, de M. et Mme F I, de M. et Mme A H, de M. C D, de M. O D et de M. B D est rejetée. Article 2 : M. et Mme N M, M. et Mme E M, M. J L et Mme K F, M. et Mme F I, M. et Mme A H, M. C D, M. O D et M. B D, verseront à la société SFR une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme N M, premiers dénommés au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société anonyme SFR. Copie en sera adressée au maire de Wasigny et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101670_20231130
Données disponibles
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- Résumé officiel