TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101671_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 3 mai 2022, la société civile immobilière Imagine, représentée par Me Migne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Belval sur sa demande du 6 avril 2021 tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite ; 2°) d'enjoindre au maire de Belval de lui délivrer un certificat de non-opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belval une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ayant demandé les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de permis tacite sans obtenir de réponse, cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le refus de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite méconnaît les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dès lors que, ayant confirmé sa demande de permis de construire après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et aucune décision ne lui ayant été notifiée en réponse, elle bénéficie d'un permis de construire tacite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 3 avril 2023, la commune de Belval conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la commune de Belval. Considérant ce qui suit : 1. La société Imagine a présenté le 5 septembre 2017 auprès du maire de Belval une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé rue des Matines sur le territoire de cette commune. Par arrêté du 2 novembre 2017, le maire de cette commune a décidé de surseoir à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans ou jusqu'à la publication de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme. Par courrier du 8 novembre 2019, la société Imagine a confirmé sa demande de permis de construire auprès du maire, qui n'a pris aucune décision. Par courrier du 15 janvier 2020, la société Imagine a demandé au maire de Belval de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite sur le fondement de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, demande qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par courrier du 6 avril 2021, elle a demandé à nouveau au maire de lui délivrer ce certificat et de lui communiquer les motifs du rejet implicite de sa précédente demande. Ses demandes ont été implicitement rejetées. Par sa requête, la société Imagine doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions implicites par lesquelles le maire de Belval a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement (). / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. (). A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ". Aux termes de l'article R. 424-13 du même code : " En cas de permis tacite () l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions portant refus de délivrer un certificat de permis de construire tacite doivent être motivées en vertu du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que, dans les cas où la demande de délivrance de ce certificat a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Imagine a présenté, par courrier du 6 avril 2021, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 15 janvier 2020 tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, à laquelle le maire de Belval n'a pas répondu. Dès lors, et en l'absence de réponse à cette demande, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 15 janvier 2020 est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 novembre 2017, le maire de Belval a, en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société Imagine jusqu'au terme d'un délai de deux ans suivant son arrêté. Le 8 novembre 2019, la société a confirmé sa demande auprès du maire afin qu'il prenne une décision définitive. Aucune décision n'ayant été notifiée à la société dans le délai de deux mois suivant cette confirmation, le permis de construire sollicité par la société Imagine doit être considéré comme tacitement accordé dans les termes où il avait été demandé. Si la commune de Belval fait valoir que le règlement du plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration et que la société requérante n'a pas procédé à son obligation de replanter des arbres résultant d'une autre autorisation d'urbanisme, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées pour justifier le refus de délivrer le certificat demandé. Par suite, en refusant de délivrer à la société requérante un certificat de permis de construire tacite, le maire de Belval a méconnu les dispositions de l'article R. 424-13 précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Imagine est fondée à demander l'annulation des deux décisions implicites par lesquelles le maire de Belval a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 9. En raison des motifs qui la fondent, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de permis de construire tacite dont elle est titulaire soit délivré à la société requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Belval de délivrer ce certificat à la société Imagine dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par cette société. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Belval le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Imagine en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les décisions implicites de rejet par lesquelles le maire de Belval a refusé de délivrer à la société Imagine un certificat de permis de construire tacite sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de Belval de délivrer à la société Imagine le certificat de permis de construire tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dont elle est titulaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Belval versera à la société Imagine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Imagine et à la commune de Belval. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101671_20230928
Données disponibles
- Texte intégral