TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101672_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020. Il soutient que : - il a exercé ses fonctions de manière satisfaisante malgré l'hostilité ambiante de ses collègues ; - les appréciations portées dans le compte-rendu d'entretien professionnel en cause ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut de développer des moyens au soutien des conclusions à fin d'annulation ; - à titre subsidiaire, la décision en litige est exempte d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché d'administration, est employé par l'université de Reims Champagne-Ardenne depuis le 1er septembre 2017 et il exerce les fonctions de gestionnaire administratif au sein du service de prévention des risques depuis le 28 septembre 2020. Pour l'évaluation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2020-2021, il a été reçu en entretien le 31 mai 2021 et le compte-rendu qui en est résulté a été signé par la directrice des ressources humaines le 22 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce compte-rendu d'entretien professionnel. 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. " Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / Toutefois, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " Le décret du 28 juillet 2010 susvisé a été édicté en application des dispositions précitées. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, pour critiquer les appréciations portées dans le compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020-2021, se borne à faire valoir qu'il a accompli ses missions de manière satisfaisante malgré des conditions de travail difficiles liées à l'hostilité de ses collègues. Toutefois, il n'apporte aucun élément circonstancié susceptible d'établir la matérialité de ses allégations, alors que l'université Reims Champagne-Ardenne soutient en défense, sans être contredite, que les appréciations portées sur sa manière de servir sont justifiées par le fait qu'il n'a pas effectué certaines des tâches qui lui ont été confiées au cours de l'année évaluée, qu'il a méconnu fréquemment ses horaires de travail et qu'il s'est absenté à plusieurs reprises de son service sans s'en justifier auprès de l'autorité hiérarchique. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que le compte-rendu d'entretien professionnel en cause serait entaché d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Université Reims Champagne-Ardenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. E La greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101672_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel