TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101672_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 13 mars 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de toute indication des voies et délais de recours, il disposait d'une année pour contester la décision attaquée ; - la décision est entachée de défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité le 12 juin 2020 la communication des motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 29 novembre 2022, il a fait droit à la demande de titre de séjour formée par le requérant en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant monténégrin né le 29 décembre 1988, est entré en France sous un autre nom en 2011, selon ses déclarations. Par un courrier reçu en préfecture le 12 novembre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur l'étendue du litige : 2. Le préfet de la Moselle fait valoir dans son mémoire en défense qu'il a délivré le 29 novembre 2022 à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 28 mai 2023, et qu'il n'y aurait, par conséquent, plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressé. Toutefois, la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour n'a eu pour effet d'abroger la décision portant refus de séjour née le 12 mars 2020, dès lors que, par un tel récépissé, le préfet n'a pas statué sur le droit au séjour du requérant. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le litige aurait perdu son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Si le requérant produit un courrier du 12 juin 2020 dans lequel il sollicite notamment la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne justifie pas de la réception par le préfet de cette demande de communication des motifs. Par suite, son moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis 2011, qu'il est en couple depuis sept ans avec une ressortissante ukrainienne titulaire d'un titre de séjour, et que sa mère, et ses cinq frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français. Il soutient encore être parfaitement intégré à la société française, s'acquitter de ses impôts en France depuis 2011, est propriétaire de son logement depuis 2019 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations, ce qui ne permet pas au tribunal d'en vérifier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant au regard des dispositions précitées en estimant qu'elle ne comporte aucun motif exceptionnel et aucune considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur leur fondement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière V.IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2101672_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel