TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101673_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2021 et le 7 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Souhaili, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 7 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au même préfet, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite de refus de séjour attaquée ne comporte aucune motivation, malgré la demande de communication de ses motifs, et méconnaît ainsi l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. C, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant comorien né le 14 juin 1994 à Mvoini-Bambao (Union des Comores), a présenté une demande d'admission au séjour par une lettre du 30 septembre 2020 réceptionnée le 7 octobre suivant. Sa demande a été rejetée par la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur cette demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. () l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". 4. M. D justifie avoir présenté une demande de titre de séjour par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020 réceptionnée le 7 octobre suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet lui aurait délivré un accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, par une lettre recommandée du 23 février 2021 avec accusé de réception réceptionnée le 25 février 2021, le requérant a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 7 février 2021, demande à laquelle le préfet n'a pas davantage répondu. Il suit de là que les fins de non-recevoir tirées de l'absence de naissance d'une décision implicite et de la tardiveté de la requête doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 6. Il résulte des éléments mentionnés au point 4 qu'à la suite de la demande d'admission au séjour de M. D et du silence gardé par l'administration, une décision implicite de refus de séjour est née le 7 février 2021. Conformément à l'article L. 232-4 précité, le requérant a, par un courrier du 23 février 2021 réceptionné le 25 suivant, sollicité la communication des motifs fondant cette décision implicite de rejet. Il n'est pas contesté qu'aucune réponse n'a été fournie à cette demande de communication. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du préfet de Mayotte attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs de l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Mayotte réexamine la demande d'admission au séjour de M. D. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. En revanche, le requérant n'ayant exposé aucun frais au cours de l'instance au titre des dépens, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de refus de séjour du préfet de Mayotte est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, O. B Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101673_20221222
Données disponibles
- Texte intégral