TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101675_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, en retenant un moyen se rattachant à la légalité interne de la décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir ; subsidiairement, 3°) d'annuler la décision 18 mai 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir, et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet ne peut légalement conditionner la délivrance de titre à la présentation d'un passeport en cours de validité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en 2018, selon ses déclarations. Il a déposé le 18 janvier 2021 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte des écritures en défense que le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas explicitement statué sur la demande de titre de séjour de M. B et a attendu que ce dernier présente un passeport en cours de validité, son silence faisant ainsi naître la décision implicite attaquée. Or, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative puisse subordonner la délivrance du titre de séjour sollicité au titre de la vie privée et familiale, à la présentation par l'intéressé d'un passeport en cours de validité. Par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () " . 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet des Hautes-Pyrénées prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à venir, et, dans l'attente, délivre à l'intéressé un récépissé de cette demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ()" 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A B présentée le 18 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assortie de l'autorisation de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé V. C Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101675_20230328
Données disponibles
- Texte intégral