TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2101677_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2021, 4 avril 2022 et 7 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Drancourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Avelin a refusé de lui communiquer l'arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par l'école " Le Sacré Cœur " pour la pose d'un portillon et d'une palissade à l'arrière de cette école ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Avelin de lui communiquer ce document sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avelin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à solliciter la communication de ce document, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales; - l'édification d'une clôture et d'un portillon, constructions nouvelles, devait être précédée d'une déclaration préalable ; - l'édification de clôtures est admise sous réserve du respect de conditions spéciales prévues par le plan local d'urbanisme de la commune d'Avelin ; - la commune d'Avelin doit être déboutée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au regard de son inertie dans le cadre de la procédure précontentieuse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2021 et le 5 mai 2022, la commune d'Avelin, représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le document sollicité n'a aucune existence matérielle dès lors que l'édification de clôtures est dispensée de toute formalité sur le territoire de la commune d'Avelin ; - l'absence de réponse de la commune d'Avelin est justifiée par le manque d'effectif et l'ampleur des recherches à effectuer dans un laps de temps restreint. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 : - le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Quint, rapporteur public ; - et les observations de Me Sule, avocat substituant Me Vamour, représentant la commune d'Avelin. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 octobre 2020, réceptionné le 20 octobre 2020, M. A C a sollicité auprès au maire de la commune d'Avelin la communication de l'arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par l'école " Le Sacré Cœur " pour la pose d'un portillon et d'une palissade à l'arrière de cette école. En l'absence de réponse du maire de la commune, M. C a saisi le 23 novembre 2020 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 6 janvier 2021, a rendu un avis favorable à la communication de ce document, sous certaines réserves. Le silence de l'administration a fait naître une décision qui s'est substituée à la première décision implicite de rejet. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. L'administration n'est tenue de communiquer que les documents qu'elle détient. Il appartient au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Il revient à celle-ci de démontrer que malgré des recherches approfondies, elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; () ". Aux termes de l'article R. 421-12 de ce code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ". L'édification de clôtures est dispensée de toute formalité, sous réserve que les prescriptions du plan local d'urbanisme n'imposent pas, dans un secteur déterminé, le dépôt d'une déclaration préalable. 5. M. C demande la communication de l'arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par l'école " Le Sacré Cœur " pour la pose d'un portillon et d'une clôture situés à l'arrière de cette école, alors que la commune d'Avelin fait valoir que le document sollicité n'a aucune existence matérielle. Si le requérant soutient que l'édification d'une clôture et d'un portillon doit être précédée d'une déclaration préalable, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en cause devaient faire l'objet d'une telle déclaration en vertu de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme. Faute de détention d'un arrêté portant non-opposition à déclaration préalable de travaux, le maire de la commune d'Avelin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration en rejetant la demande de M. C. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, M. C étant partie perdante, les conclusions présentées par celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme au titre des frais exposés par la commune d'Avelin et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Avelin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d'Avelin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2101677_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel