TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101677_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2021 et le 21 juillet 2021, M. A B conteste la décision du 20 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 694,34 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la décision du 22 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2020. Il soutient que : - il a toujours déclaré ses revenus en temps et en heure et il est de bonne foi ; la seule chose qu'il a oublié de faire dans les temps est de modifier sa situation professionnelle sur son compte CAF et de signaler qu'il était salarié ; - la CAF lui a versé le RSA et la prime d'activité au titre des mois de novembre et décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. B n'a pas formé un recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance des articles L. 410-1 et L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration ; sa requête est donc irrecevable ; - depuis janvier 2020, M. B bénéficiait du RSA et, comme il ne travaillait plus depuis le 29 septembre 2020 et ne percevait plus de revenus de remplacement, il bénéficiait d'une mesure de neutralisation de ses ressources trimestrielles d'octobre 2020 à mars 2021 ; il a déclaré tardivement en mai 2021 un changement de situation professionnelle à compter du 8 août 2020 emportant mise à jour de son dossier ; la reprise d'une activité salariée a entrainé la suppression de la mesure de neutralisation des ressources trimestrielles et le RSA n'était plus dû à compter d'octobre 2020 et corrélativement la prime de fin d'année n'était pas due. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. Riffard, magistrat désigné ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ". 2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 20 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 694,34 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, établi à la suite de la mise à jour tardive de sa situation professionnelle en tant que salarié à compter du 8 août 2020 et la décision du 22 mai 2021 par laquelle ce même organisme l'a informé qu'il était redevable d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 de 152,45 euros, n'étant plus éligible au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2020. Il résulte cependant de l'instruction que le requérant n'a pas fait précéder sa demande du recours préalable obligatoire selon les modalités prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables comme le soutient la caisse d'allocations familiales du Var en défense. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2101677_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel