TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101677_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie prive et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane ou, à titre subsidiaire, de réexaminer de sa situation et de lui délivrer, durant le temps de cet examen et jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité grecque, né en 1957, est entré en France en 1994 selon ses déclarations. Il a sollicité le 13 avril 2021 un titre de séjour permanent sur le fondement des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes de l'article R.234-3 du même code : " La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an () ". 3. Pour établir sa présence en France non seulement depuis son entrée dans les années 90 mais depuis au moins cinq années précédant la décision attaquée, soit depuis le 20 octobre 2016, M. B produit de très nombreux documents notamment des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des feuilles de soin, des factures, des relevés de la Caisse d'Allocations Familiales, de la Caisse de Sécurité sociale ainsi que des relevés bancaires. M. B établit ainsi avoir résidé en France de façon continue en France depuis au plus tard le 20 octobre 2016. Dans ces conditions, la circonstance, au demeurant non établie car son passeport a pu lui être envoyé par voie postale, qu'il serait sorti du territoire français pour se rendre en Grèce pour y chercher son passeport, pendant une durée inconnue, n'est en tout état de cause pas de nature à le faire regarder comme ayant résidé en France de façon interrompue pendant les cinq années précédant la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 octobre 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Balima, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balima de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101677_20231130
Données disponibles
- Texte intégral