TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101680_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, Mme D B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu la demande de pièces complémentaires adressée le 10 octobre 2022. Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 27 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1993 et entrée en France en 2013, a sollicité par courrier reçu par le préfet de la Moselle le 13 novembre 2019, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Si la requérante soutient avoir, par un courrier du 22 mai 2020, demandé au préfet de la Moselle la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, elle n'a pas produit l'accusé de réception de cette demande ou tout autre document attestant de la réception de cette demande par le préfet malgré la demande en ce sens adressée par le tribunal le 10 octobre 2022. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le défaut de réponse du préfet à sa demande entache la décision contestée d'illégalité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 4. Mme B est entrée en 2013 en France où elle séjourne avec son époux, M. C B et leurs deux enfants, nés à Thionville en 2014 et 2016. Si elle allègue être parfaitement intégrée à la société française à l'appui d'attestations de tiers, que ses deux enfants sont scolarisés en maternelle et que son époux a entamé des démarches pour travailler comme salarié, il ressort cependant des pièces du dossier que son époux est également dépourvu de titre de séjour et, en tout état de cause, qu'il ne peut justifier que d'une promesse d'embauche de l'entreprise Bati General Est pour le poste d'aide-façadier qui est datée du 25 juillet 2017. Au regard de ces éléments et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires qui révèleraient qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, No 2101680
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2101680_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel