TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101680_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 février 2021, 19 septembre 2022 et 16 mars 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Thierry Floquet demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ; 2°) de condamner la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de provision pour ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil doit être engagée pour défaut d'entretien normal des marches de l'escalier à l'origine de son accident du 9 mai 2020 ; - le lien de causalité entre sa chute et le défaut d'entretien normal des marches est établi ; - la commune a manqué à son obligation d'assurer la sécurité publique prévue par les dispositions de l'article L. 2212-2 et suivants code général des collectivités territoriales en ne signalant pas le défaut de l'ouvrage ; - afin de déterminer l'ampleur de ses préjudices et des séquelles qu'il sera amené à conserver du fait de sa chute, qui a occasionnée une double fracture de l'avant-bras ayant donné lieu à une seconde intervention chirurgicale, il doit être décidé d'une expertise médicale. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2021, 20 mars et 27 mars 2023, la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil, représentée par la Selarl Juriadis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ou, à titre subsidiaire, de diligenter une expertise et de ramener les prétentions de M. B et de la caisse primaire d'assurance maladie à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables en l'absence d'une demande préalable indemnitaire ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne lui est imputable ; - le requérant n'établit pas de lien de causalité entre l'accident et le défaut d'entretien des marches ; - le défaut de la marche était visible et évitable par un usager attentif ; - si la responsabilité de la commune devait être retenue, il est nécessaire qu'un expert soit nommé pour évaluer les préjudices ; - le surplus des moyens doit être rejeté. Par deux mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021 et 24 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, demande, dans le dernier état de ses écritures, que lui soit versée par la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil une provision d'un montant de 5 837,30 euros au titre des frais médicaux engagés, ainsi que les sommes de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, conseiller, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Floquet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été victime d'une chute le 9 mai 2020 vers 11h30 en empruntant l'escalier public extérieur pour rejoindre le parking depuis la boulangerie du centre commercial " La croix verte " situé sur le territoire de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil. Par un courrier du 20 mai 2020 puis par un second courrier du 12 mai 2022, il a saisi la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil d'une demande préalable indemnitaire. La commune n'a pas répondu à ces demandes. M. B demande au tribunal de déclarer la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil responsable de sa chute et de la condamner à lui verser une provision d'un montant de 50 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis et d'ordonner, par un jugement avant-dire droit, une expertise aux fins de déterminer les préjudices qu'il a subis. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a été victime le 9 mai 2020 d'une chute dans les escaliers du centre commercial de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil. Si le bord de l'une des marches de l'escalier sur lequel M. B a trébuché était cassé, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies versées au débat ainsi que des témoignages produits, qui au demeurant ne permettent pas d'établir l'endroit précis de la chute, que cette défectuosité d'ampleur limitée et suffisamment visible en plein jour par un piéton normalement attentif et prudent, qui pouvait compte tenu de la largeur de l'escalier contourner sans difficulté cet obstacle, puisse être regardée comme constituant un danger tel qu'elle puisse être regardée comme un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune. Les circonstances que la commune a fait installer, postérieurement à l'accident, un signalement puis qu'elle ait réalisé des travaux dans les mois suivants et de nouveau au printemps 2022, ne suffisent pas à établir que l'ouvrage en cause aurait été affecté d'un défaut d'entretien normal. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Selon l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ". A cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir. 4. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé au point 2, aucune signalisation particulière ne devait être mise en place afin d'alerter l'usager d'un danger que représenterait l'escalier en cause. Par suite, M. B n'apporte pas la preuve d'une carence fautive du maire de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale prévu par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment pour assurer la sûreté et la commodité du passage dans cet escalier. La commune de Saint-Germain-lès-Corbeil n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui payer une provision ou une indemnité en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 9 mai 2020. Les conclusions de la requête en ce sens seront rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées par la CPAM de Paris, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPAM de Paris sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de de Saint-Germain-lès-Corbeil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101680_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel