TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101680_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, la société de droit étranger Narcol, représentée par Me Blanquart, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, pour un montant de 323 841 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
- la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
- elle n'a pas commis de fraude en se faisant livrer des produits par l'établissement français de la société Euroil ; en toute hypothèse, le montant des redressements ne pouvait excéder la TVA effectivement due par Euroil France, à savoir la somme de 25 771 euros, correspondant à la différence entre la TVA collectée par Euroil France et la TVA déductible due à Euroil France ;
- il y a bien une contrepartie aux commissions facturées par la société Euroil France, qui ne sont pas liés à l'achat de matière première mais à la vente de produits finis, afin de couvrir les coûts de commercialisation et de distribution pris en charge par la société Euroil France ;
- les factures émises par la SARL Bike Oil n'étaient pas fictives ; par ailleurs, si le seul objectif de la société Bike Oil, en sommeil depuis 2012, était, en émettant les factures litigieuses, de purger son crédit de TVA, cette TVA lui était, en toute hypothèse, due et elle aurait pu en solliciter le remboursement ;
S'agissant des pénalités :
- si l'administration a retenu, pour caractériser sa mauvaise foi, qu'elle ne pouvait ignorer que les factures émises par la société Bike Oil correspondaient à de la TVA sur factures fictives dès lors que la société Bike Oil n'exerçait plus d'activité depuis 2012, d'une part, la mise en sommeil de cette dernière société, qui avait encore une existence juridique à la date des facturations litigieuses, ne prouve pas son incapacité à exercer une activité, d'autre part, il n'y avait pas d'intention d'éluder l'impôt dès lors qu'en l'absence de ces facturations, la société Bike Oil aurait pu demander le remboursement de son crédit de TVA ;
- l'administration fiscale ne pouvait lui appliquer une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, dès lors, d'une part, que le paiement de commissions à la société Euroil était justifié, d'autre part qu'il ne peut lui être reproché l'absence de paiement par Euroil France de sa propre TVA dans un contexte de faillite, les deux entités ayant des personnalités juridiques distinctes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Narcol ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de droit étranger Narcol a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 février au 10 mai 2019 pour son établissement stable en France domicilié au 59, boulevard Pater à Valenciennes (59300). Par une proposition de rectification du 8 juillet 2019, l'administration fiscale, qui remet en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à la fourniture de lubrifiants facturée par la succursale française de la société anonyme de droit belge Euroil, ainsi que le droit à déduction de la TVA afférente à des commissions facturées par la succursale française Euroil et à des fournitures de lubrifiants facturées par la SARL Bike Oil, domiciliée 37, boulevard Maxime Gorki à Villejuif 95800, a informé la société Narcol qu'elle envisageait de procéder à des rappels de TVA et à des majorations de 40 % pour manquements délibérés et de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Par un courrier du 6 septembre 2019, la société Narcol a présenté des observations, auxquelles l'administration a répondu par un courrier du 15 octobre 2019. Par un courrier du 15 novembre 2019, la société a présenté des observations complémentaires et demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique de l'inspecteur en charge du dossier. La société a été reçue le 3 décembre 2019 par le chef de brigade, lequel a confirmé les conclusions de la vérification par lettre du 20 décembre 2019. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 janvier 2020. Par un courrier du 8 juillet 2020, la société a présenté une réclamation. Par une décision du 6 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. La société Narcol demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l'administration fiscale sur la réclamation d'un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de la société requérante est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " () 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder son droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.
4. Pour apporter la preuve, dont la charge lui incombe, que la succursale française de la société Narcol savait ou ne pouvait ignorer qu'elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée en procédant du 1er janvier 2016 au 28 février 2017 à des commandes de lubrifiants facturées par l'établissement français de la société belge Euroil, l'administration fiscale établit que l'établissement français de la société belge Euroil ne s'est plus acquitté de la TVA collectée qu'il devait auprès Trésor depuis avril 2016, ce que la société Narcol ne pouvait ignorer dès lors que les sociétés Narcol et Euroil, dont les établissements français étaient tous deux domiciliés au 59 boulevard Pater à Valenciennes et exerçant la même activité, à savoir la commercialisation en France de lubrifiants, étaient toutes deux dirigées par M. C A au cours de la période vérifié, les fonctions d'administrateur et de président de ces sociétés ayant été successivement dévolues à M. C A et son père, M. B A. Alors que la succursale de la société Euroil ne disposait d'aucun bureau, ni local d'entreposage pour les matières inflammables commandées, les marchandises étant acheminées directement des entrepôts de stockage des sociétés belges Narcol et Euroil aux clients de la succursale française de la société Narcol, l'administration fiscale établit, d'une part, l'existence d'une fraude, d'autre part, que la société requérante savait ou ne pouvait ignorer qu'elle participait à la fraude. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant lesdites factures en application des dispositions précitées du 3 de l'article 272 du code général des impôts, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de l'existence supposée d'un montant de la TVA déductible due à la succursale française de la société Euroil.
5. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 272 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ". Aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ".
6. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
7. Pour établir que les commissions facturées par la succursale française de la société Euroil à la succursale française de la société Narcol, sur la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, ne correspondent à aucune prestation, l'administration fait valoir qu'aucun contrat justifiant de la nature de la prestation réalisée en contrepartie de ces commissions ou de la méthode de calcul du montant de ces dernières n'a été présenté malgré la demande des services fiscaux. Si la société requérante soutient que la contrepartie des commissions facturées par la succursale française de la société Euroil n'est pas liée à l'achat de matière première mais à la vente de produits finis afin de couvrir les coûts de commercialisation et de distribution pris en charge par la succursale française de la société Euroil, il résulte de l'instruction que des coûts de distribution étaient supportés par la succursale française de la société Narcol sur la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017 correspondant aux commissions facturées. Ainsi, en l'absence de réalité des prestations facturées par la succursale française de la société Euroil, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites factures.
8. En dernier lieu, pour établir que deux factures présentées par la succursale française de la société Narcol, datées du 2 mai 2018 et du 24 mai 2018, émises par la société Bike Oil, dont le gérant est également M. B A, pour la fourniture de lubrifiants, avaient un caractère fictif, l'administration fiscale fait valoir que la société Bike Oil n'avait plus d'activité depuis 2012, que cette dernière n'avait ni entrepôt, ni local de stockage, que le bâtiment correspondant à l'adresse de son siège social a été démoli en 2016 et que la société Narcol ne justifie d'aucun flux de produits de lubrifiants correspondant aux achats en cause. L'administration fiscale soutient également, sans être contredite, que le règlement des factures litigieuses a été effectué par virements non sur le compte de la société Bike Oil mais sur celui de la société Dahner, dont le gérant est également M. C A, qui avait le même jour effectué un virement de même montant sur le compte belge de la société Narcol, faisant ainsi apparaitre que les prestations alléguées n'auraient donné lieu à aucune rémunération. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui établit le caractère fictif des factures litigieuses, était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces factures, quand bien même la société requérante ferait valoir que la société Bike Oil aurait disposé d'un crédit de TVA correspondant au montant de la TVA indûment déduite par la succursale française de la société Narcol.
Sur les pénalités :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
10. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'administration, qui établit le caractère fictif des factures émises par la société Bike Oil, présentées à la succursale française de la société Narcol, démontre l'inexactitude des déclarations de cette dernière.
12. D'autre part, l'administration fiscale fait valoir que la présentation par la succursale française de la société Narcol, de factures qu'elle savait fictives, ne peut avoir été réalisée de bonne foi. Si la société requérante soutient que la société Bike Oil aurait pu, en toute hypothèse, demander le remboursement d'un crédit de TVA correspondant à la TVA indûment déduite, cet argument est sans influence sur le bien-fondé des pénalités en litige, alors que l'administration n'était pas tenue d'établir que les sociétés Narcol et Bike Oil, prises dans leur ensemble, ont cherché à éluder l'impôt.
13. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ".
14. Pour appliquer à la société requérante des pénalités pour manœuvres frauduleuses de 80 % du montant des rappels de la TVA indûment déduite afférente aux commissions facturées par la succursale française de la société Euroil à la succursale française de la société Narcol, l'administration fiscale a justement retenu que la succursale française de la société Narcol avait fait usage de fausses factures correspondant à des prestations inexistantes afin de créer l'apparence du bien-fondé de la déduction de TVA litigieuse. Ainsi, l'administration fiscale était fondée à assortir les droits rappelés de la pénalité de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses.
15. S'agissant des pénalités de 80 % appliquées aux déductions injustifiées de TVA relatives à des commandes de lubrifiants facturées par l'établissement français de la société belge Euroil, l'administration fiscale démontre que la succursale française de la société Narcol a sciemment participé à la mise en place d'un circuit d'approvisionnement de produits facturés à une société que l'intéressée savait défaillante, qui éludait la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les opérations imposables réalisées en France, lui permettant, comme destinataire des biens livrés, de porter en déduction la taxe sur la valeur ajoutée non reversée au Trésor, les deux sociétés ayant le même dirigeant. Il suit de là que l'application de la majoration pour manœuvres frauduleuses est fondée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Narcol au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Narcol est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Narcol et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Courtois, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2101680_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel