TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101680_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2021 et le 25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par l'Office national des forêts (ONF) correspondant à un " impayé " de facturation de trajets " domicile/travail " du 6 avril 2021, pour un montant de 169,05 euros ; 2°) d'enjoindre à l'ONF d'émettre un titre conforme à la réalité de ses déclarations. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il s'est conformé aux instructions précisées par l'administration ; - la créance dont se prévaut son employeur n'est pas fondée dès lors qu'il a que très peu utilisé le véhicule de service durant la période en litige, utilisant des modes de transport alternatifs comme le vélo et les transports en commun ; - le remboursement des frais de déplacement effectués avec un véhicule de service, prévu par la directive interne d'application, est dû pour les jours entiers passés au bureau ou en résidence administrative (hors tournées, mission, visite ou RTT) ; - la facturation de ses frais ne correspond pas à la réalité de ses déplacements domicile/travail durant le second semestre de l'année 2020 ; - le titre exécutoire figurant sur la facture de ses frais repose sur des bases de liquidation fictives et incohérentes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient que des conclusions à fin d'injonction ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif à se prononcer sur le bien-fondé de la créance en litige, dès lors que l'état exécutoire contesté concerne des frais de déplacements dans le cadre d'un contrat de droit privé liant l'Office national des forêts, qui a le caractère d'établissement public à caractère industriel et commercial, à l'un de ses agents contractuels de droit privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Bourjol, - et les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent contractuel de la direction territoriale Grand Est de l'Office National des Forêts, exerce les fonctions de chef de pôle santé et sécurité au groupe ouest. Il s'est vu notifier un titre exécutoire émis le 6 avril 2021, pour un montant de 169,05 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler ce titre exécutoire, d'autre part d'enjoindre à l'Office national des forêts d'émettre un titre conforme à la réalité de ses déclarations. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 221-1 du code forestier : " L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 222- 6 du même code : " L'Office national des forêts emploie : () 2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code () ". 3. La demande d'annulation d'un titre de perception doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre tend à assurer le paiement. 4. L'Office national des forêts soutient que le requérant est un agent contractuel de droit privé, occupant un emploi de chef de pôle santé et sécurité. Celui-ci n'a ni la qualité de directeur général, ni celle de comptable de la direction territoriale Grand Est de cet établissement. Dès lors, le litige opposant l'Office national des forêts, qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code forestier précité, est un établissement public industriel et commercial, à M. B, porte sur une créance dont le bien-fondé relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B présentée devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience publique du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, A. BourjolLe président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101680
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101680_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel