TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101681_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrés les 26 février 2021, 4 mars 2021, 20 octobre 2022 et 28 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé le versement et la régularisation de l'indemnité de sujétion particulière accordée aux professeurs documentalistes, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 13 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 2 620,92 euros correspondant aux indemnités de sujétion particulière dues à la date du 22 février 2021.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'étant professeur documentaliste affectée dans une annexe pédagogique d'un EPLE et sous l'autorité directe du proviseur du lycée Rosa Parks de Montgeron, cette indemnité de sujétion particulière ne peut lui être refusée ;
- les conditions d'octroi de l'indemnité de sujétion particulière sont réunies aussi bien règlementairement que techniquement de par l'existence du centre de documentation, la convention de partenariat entre le Ministère de l'Education Nationale et la FSEF et son statut de professeur documentaliste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête et à la substitution de la référence au décret n° 93-55 par celle du décret n° 91-467.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-467 du 14 mai 1991 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège modifié notamment par le décret n° 2018-637 du 18 juillet 2018 ;
- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est titulaire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES documentation) depuis 2016. Elle est affectée au centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy, annexe pédagogique du lycée Rosa Parks de Montgeron (Essonne) depuis le 6 septembre 2017 en remplacement et depuis le 1er septembre 2018 en poste fixe. Depuis septembre 2017, la requérante ne bénéficie plus de l'indemnité de sujétions particulières prévue par le décret susvisé du 18 juillet 2018. L'indemnité lui a été versée de septembre 2017 à août 2018 avant d'être déduite de son bulletin de salaire de janvier 2019.
2. Par courrier du 15 octobre 2020, notifié le 20 octobre 2020, Mme A a fait l'objet d'un refus de versement et de régularisation de cette indemnité. Par un courrier daté du 13 novembre 2020, réceptionné le 19 novembre 2020, elle a demandé à la rectrice de l'académie de Versailles la régularisation et le versement des sommes correspondant aux indemnités de sujétions particulières accordées aux personnels exerçant des fonctions de documentation.
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé le versement et la régularisation des indemnités de sujétions particulières ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le rectorat sur le recours gracieux présenté le 13 novembre 2020. Enfin, la requérante demande la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 620,92 euros correspondant aux indemnités dues à la date du 22 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-467 du 14 mai 1991 susvisé : " Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux personnels exerçant dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège relevant du ministre chargé de l'éducation des fonctions de documentation ou d'information définies à l'article 1er du décret du 10 janvier 1980 modifié susvisé. ". Ce dernier, en date du 10 janvier 1980, faisant mention des fonctions de documentation ou d'information en centre de documentation et d'information des collèges et lycées, occupées par des professeurs, chargés d'enseignement et conseillers principaux d'éducation a été abrogé par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014.
5. La rectrice de l'académie de Versailles fait valoir que la requérante, professeur documentaliste, ne pouvait obtenir le versement de l'indemnité de sujétions particulières dès lors qu'elle a été affectée dans un institut médical pédagogique qui n'entre pas dans la catégorie des établissements ouvrant droit au versement de l'indemnité en dépit du lien organique entre l'établissement public local d'enseignement et l'annexe pédagogique. Toutefois, il ressort de ses bulletins de salaire, de l'arrêté du 23 novembre 2020 approuvant des modifications apportées aux statuts de la "'Fondation Santé des Etudiants de France'" et de la convention de partenariat entre le ministère de l'Education Nationale et la Fondation Santé des Etudiants de France du 27 mars 2015 qu'au sein du centre médical pédagogique est implanté une annexe pédagogique d'établissement public local d'enseignement avec un centre de documentation prévu par la circulaire n° 2017-051 MENESR-DGESCO et relevant donc du rectorat. Il ressort aussi des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'installation du 7 septembre 2017 et de l'arrêté d'affectation émanant du ministère de l'Education nationale du 10 juillet 2018, qu'à compter du mois de septembre 2017, Mme A a exercé concrètement des fonctions de documentation ou d'information dans le centre de documentation et d'information où elle a été affectée au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 14 mai 1991. Elle est inspectée et notée par un proviseur adjoint du lycée de Montgeron, comme tout agent public affecté dans un lycée ou collège relevant du rectorat. En outre, la requérante apporte des éléments de nature à établir la réalité de son affectation en tant qu'agent public dans une annexe pédagogique d'un établissement public local d'enseignement.
6. La rectrice de l'académie de Versailles fait également valoir que Mme A n'exercerait pas de fonction de documentaliste. Mais, outre ce qui a été précisé au point précédent, Mme A produit plusieurs courriers, notamment de professeur documentaliste à l'annexe pédagogique du lycée George Sand de Domont, de la clinique FSEF de Bouffémont ou de directeurs nationaux des études et de la pédagogie attestant que Mme A, en exerçant ses fonctions de documentation et d'information, malgré les caractéristiques de la structure, relève de la même entité administrative que constitue le rectorat de l'Académie de Versailles, représentée par le proviseur et le conseil d'administration du lycée Rosa Parks.
7. Dès lors, Mme A étant régulièrement affectée comme professeur documentaliste dans un établissement relevant du rectorat de l'académie de Versailles, la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande tendant au rappel de rémunération correspondant au montant d'indemnités de sujétions particulières liées aux fonctions de documentation est entachée d'une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A remplit les conditions d'attributions de l'indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d'information mentionnée ci-dessus. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête ou effectuer la substitution de base légale demandée par l'administration, la requérante est fondée à soutenir qu'en la privant du bénéfice de cette indemnité, la rectrice de l'académie de Versailles aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions en réparation du préjudice subi :
9. Mme A fait valoir que la somme des indemnités lui étant dues équivaut à la somme de 2 620,92 euros. Cette somme n'est pas sérieusement contestée. Par suite, il y a lieu de condamner le rectorat à lui verser cette somme au titre du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'outre le versement de la somme de 2 620,92 euros susmentionnée, il soit attribué à Mme A les indemnités de sujétions particulières prévues en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation à compter du 22 février 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la rectrice de l'académie de Versailles refusant le versement à Mme A des indemnités de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation et des personnels exerçant dans des établissements relevant du réseau d'éducation prioritaire renforcé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de verser la somme de 2 620,92 euros à Mme A.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de verser à Mme A les indemnités mentionnées à l'article premier à compter du 22 février 2021.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la rectrice de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- Mme Vincent, première conseillère,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le président rapporteur,
Signé
C. Gosselin
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. VincentLa greffière,
Signé
S. Burel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2101681_20230602
Données disponibles
- Texte intégral