TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101682_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2021 et le 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Ondongo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 (ancien) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, à supposer qu'il ne remplît pas les conditions fixées par l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour obtenir un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, la préfète de la Vienne aurait dû examiner sa demande au regard des conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions duquel il satisfait ;
- la préfète de la Vienne n'était pas fondée à lui opposer, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 février 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2017. Par deux arrêtés du 5 mars 2021, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 18 mars 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 5 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Le 30 mars 2021, M. B a formé une demande de titre de séjour en tant que parent d'un enfant français. Par une décision du 21 mai 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour la préfète de la Vienne, par le secrétaire général de la préfecture de ce département. Ce dernier a reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 26 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans ce même département. La police des étrangers ne figurant pas parmi les matières exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni davantage sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Vienne n'était pas tenue de solliciter, avant de prendre la décision contestée, l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". L'article 11 du même accord précise : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers et sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Selon l'article L. 412-1 de ce code : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. "
5. Il résulte tant des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la justification, par l'intéressé, d'une entrée régulière sur le territoire français.
6. D'une part, à supposer que la préfète de la Vienne ait fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction qu'elle n'aurait de toute façon pas pris une décision différente dès lors que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, de sorte que cette autorité ne pouvait lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
7. D'autre part, dès lors que M. B est ressortissant tunisien, sa demande de titre de séjour en tant que parent d'un enfant français ne pouvait être examinée sur un autre fondement que l'article 10 de l'accord-franco-tunisien du 17 mars 1988, étant observé que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il demande le bénéfice et qui correspondent à celles de l'article L. 423-7 de ce code, en vigueur depuis le 1er mai 2021, ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an pour un étranger qui, comme M. B, fait une première demande de titre de séjour, concernent le cas des demandeurs qui, comme l'intéressé, sont parents d'un enfant français et subordonnent la délivrance d'une carte de séjour en cette qualité aux mêmes conditions d'exercice de l'autorité parentale et de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il suit de là que M. B ne peut utilement invoquer ces dispositions légales pour obtenir l'annulation de la décision contestée et la délivrance d'un titre de séjour et que, en n'examinant pas sur ce fondement légal la demande de titre de séjour déposée par le requérant, la préfète de la Vienne n'a pas, contrairement à ce qu'il prétend, commis d'erreur de droit.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. M. B ne démontre pas l'effectivité de la vie commune qu'il prétend avoir menée avec sa compagne, en tout cas depuis le début de l'année 2021, et il ne fournit aucun justificatif à cet égard, à tout le moins pour la période antérieure à la décision contestée, à l'exception d'une facture d'électricité en date de janvier 2021 qui, à elle seule, ne suffit pas à établir la réalité de cette cohabitation. Si le requérant s'est marié avec la mère de son fils, de nationalité française, ce mariage a été célébré le 22 novembre 2021, postérieurement à la décision litigieuse, dont la légalité ne s'apprécie qu'au regard des circonstances de fait qui existaient à la date à laquelle elle a été prise. L'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il exerce une activité professionnelle en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, M. B aurait noué sur le territoire national des liens particulièrement stables et anciens. En outre, l'intéressé ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs pas, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Vienne n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris sa décision.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision contestée a été prise, la protection de l'intérêt supérieur de son enfant rendait indispensable la régularisation de la situation administrative de M. B, alors même que l'intéressé, s'il se prévaut de la présomption d'innocence, ne conteste pas sérieusement que, comme cela est indiqué dans les motifs de la décision, il avait été placé en garde à vue à la suite de violences commises sur sa compagne le 4 mars 2021. Par suite, en prenant cette décision, la préfète de la Vienne n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101682_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel