TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101682_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Antoine, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 du maire de Saint-Benoît portant retenue sur traitement pour service non fait du 1er au 30 septembre 2021 ; 2°) de condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la commune de Saint-Benoît à lui servir sa pleine et entière rémunération dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la commune de Saint-Benoît n'a pas pris en considération l'autorisation spéciale d'absence dont il bénéficiait depuis le 13 août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, - les conclusions de Mme Baizet, - et les observations de Mme B, directrice de affaires juridiques de la commune de Saint-Benoît. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le maire de Saint-Benoît a opéré sur le traitement de M. C, agent de maîtrise au sein de cette commune, une retenue pour service non fait du 1er au 30 septembre 2021. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général () ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". 3. M. C soutient que, par l'arrêté du 29 octobre 2021 portant retenue sur traitement du 1er au 30 septembre 2021 pour service non fait, le maire de Saint-Benoît s'est illégalement fondé sur son absence injustifiée, dès lors qu'il bénéficiait depuis le 13 août 2021 d'une autorisation spéciale d'absence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande d'autorisation d'absence couvrant la période en cause ni que la commune de Saint-Benoît lui aurait accordé une telle autorisation. Cette autorisation administrative ne saurait procéder ni du certificat médical du 13 août 2021 du docteur D ni de la fiche de visite du 30 août 2021 du docteur E, médecin du service de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion, quand bien même il y est mentionné que l'intéressé est " actuellement en ASA ". Au surplus, par un courrier du 30 août 2021, le maire de Saint-Benoît a questionné M. C sur les motifs de la transmission du certificat médical du 13 août 2021, auquel ce dernier a, par un courrier du 24 septembre suivant, répondu que : " comme vous avez été informés, je suis actuellement en ASA pour des raisons de santé conformément à la législation. Vos services ont l'ensemble des données nécessaires en leur possession pour traiter mon dossier ". Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984, qui ne sont pas applicables à sa situation. Il suit de là que le maire de Saint-Benoît n'a pas illégalement opéré la retenue sur traitement en litige. L'unique moyen de la requête doit, dès lors, être écarté. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Benoît, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Benoît. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, O. BIGET La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTjb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2101682_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel