TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101682_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, la société civile immobilière (SCI) 2W doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les locaux vacants mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 38 quai des carrières à Charenton-le-Pont (94220). La requérante soutient que le bien n'était pas vacant durant l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) 2W a été assujettie à une taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2020, pour un montant en principal de 877 euros, à raison d'un bien situé 38 quai des carrières à Charenton-le-Pont (94220). La réclamation d'assiette présentée par la société le 11 décembre 2020 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 11 janvier 2021. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social (). II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () ". 3. Pour contester la taxe sur les locaux vacants mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison du bien en litige, la société produit un contrat de bail portant sur ledit bien signé avec Mme A le 19 novembre 2018, prenant effet le lendemain, ainsi que sa déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés de l'année 2019. L'administration fait valoir en défense que ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le bien n'était pas vacant entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, dès lors que la présumée locataire continue de déclarer ses revenus à un domicile situé à Paris, que le bail d'une durée d'une année était révocable à tout moment et qu'à défaut de tout document établissant d'une manière certaine l'occupation, ce bien était vacant. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que le contrat de bail du 19 novembre 2018 mentionne un montant de loyer mensuel de 1 700 euros, ce qui correspond au montant annuel de revenus bruts de 20 400 euros porté sur la déclaration précitée déposée le 19 juillet 2020, qui mentionne en outre que la société n'est propriétaire que de ce bien situé à Charenton-le-Pont. Dans ces conditions, la SCI 2W établit que son bien n'était pas vacant en 2019 au sens de l'article 232 du code général des impôts. 5. Il en résulte que la requérante est fondée à demander la décharge de la taxe sur les locaux vacants mise à sa charge au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La SCI 2W est déchargée de la taxe sur les locaux vacants mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison du bien situé 38 quai des carrières à Charenton-le-Pont (94220). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière 2W et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2101682_20240321
Données disponibles
- Texte intégral