TA381ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA38 · 1ère Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101682_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 31 mars 2022, M. A B, représenté par la SELARL Adden Auvergne-Rhône-Alpes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de Vienne a délivré à la SCI La Maison Blanche un permis de construire valant également permis de démolir portant sur l'édification d'une maison individuelle avec garage et bassin d'agrément sur un terrain cadastré section AN n° 302 situé montée des Epies, ensemble la décision du 12 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne et de la SCI La Maison Blanche une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas justifiée ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de démolir ne comporte pas de pièce annexe A8 correspondant au descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé dans le cadre d'un projet de démolition alors que la parcelle se situe en secteur ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la ville de Vienne ; - l'architecte des bâtiments de France ne s'est pas prononcé sur la demande de permis de démolir, en méconnaissance de l'article L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ; - le projet méconnaît l'interdiction de supprimer les espaces libres du secteur ZP1 de la ZPPAUP de la ville de Vienne ; - le projet ne respecte pas les règles fixées par l'article UA 2.1.3 du règlement du PLU et l'article IV 1 du règlement de la ZPPAUP s'agissant de l'implantation en limite séparative avec la parcelle située au sud du terrain d'assiette ; - le projet ne respecte pas les règles fixées par l'article UA 2.2 du règlement du PLU ET l'article IV 4 du règlement de la ZPPAUP s'agissant de l'aspect des toitures ; - le projet ne respecte pas les règles fixées par l'article IV 5 du règlement de la ZPPAUP s'agissant des garde-corps des ouvertures ; - le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021 et 18 octobre 2022, la commune de Vienne, représentée par Me Delay, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions prévues par les articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 mars 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la commune de Vienne a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, M. B a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Chvetzoff , avocat de M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 5 avril 2024 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le maire de Vienne a délivré à la SCI La Maison Blanche un permis de construire valant également permis de démolir portant sur l'édification d'une maison individuelle avec garage et bassin d'agrément sur un terrain cadastré section AN n° 302 situé montée des Epies. Par courrier du 14 novembre 2020 reçu par la commune le 17 novembre 2020, M. B a formé un recours gracieux rejeté par une décision du 12 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D C, adjoint à l'urbanisme, qui dispose d'une délégation de signature en matière d'urbanisme par un arrêté du 10 juin 2020 affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. En l'espèce, si le document d'insertion produit à l'appui de la demande de permis de construire représente de façon abstraite les bâtiments situés autour du projet, les autres documents joints à la demande, et notamment le plan de situation, la notice architecturale, les photographies et les plans de façade permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Cette insuffisance n'a ainsi pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ". 7. Le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, devenue de plein droit un site patrimonial remarquable en 2016. Il n'est pas contesté que la demande porte sur la démolition de garages et d'un escalier existant et que le dossier de demande ne comporte aucune pièce décrivant les moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter de porter atteinte au patrimoine protégé. M. B est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie : 8. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis () ". Et aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné () ". 9. En l'espèce, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au permis de construire le 19 mars 2020. Dès lors qu'il a été saisi de l'entier dossier de demande de permis de construire valant également permis de démolir, il a implicitement mais nécessairement également donné son accord à la démolition des garages mentionnée dans les pièces du dossier. Le moyen tiré de l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France quant à la démolition des garages doit donc être écarté. En ce qui concerne le respect des règles locales d'urbanisme fixées par le plan local d'urbanisme et le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager : 10. En premier lieu, le règlement de la zone ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager dispose : " Les nouvelles constructions ne peuvent être que des reconstructions de bâtiments qui auraient été démolis, dans la mesure où les espaces libres de ce secteur sont rares et nécessaires à la " respiration " du centre historique ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AN n° 302, d'une superficie de 215 m², ne supporte que des garages, dont l'emprise au sol est inférieure à la moitié de la superficie de la parcelle. Le projet autorisé, qui consiste à édifier un bâtiment à usage d'habitation occupant la quasi-totalité de la parcelle, ne constitue pas une reconstruction de nature à préserver les espaces libres existants dans ce secteur et nécessaires à la " respiration " du centre historique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager relatives à la nature des constructions nouvelles autorisées dans la zone. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.1.3. du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Vienne : " Les constructions seront édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre sur une profondeur de 15 m à compter de l'alignement de la voie () ". Et aux termes de l'article du règlement de la zone ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager relatif à l'implantation des constructions : " L'implantation se fera d'une limite parcellaire à l'autre ". 13. En l'espèce, il ressort du dossier de demande que la construction autorisée n'est pas implantée sur la limite séparative avec la parcelle située au sud du terrain d'assiette. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le maire de Vienne a entendu accorder une adaptation mineure au projet en raison de l'existence de fenêtres sur le mur pignon du bâtiment voisin implanté sur la limite séparative. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées relatives à l'implantation des constructions, sans qu'y fasse obstacle les éventuels droits des tiers. 14. En troisième lieu, l'article 2.2 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Vienne dispose : " () Les toitures terrasses sont autorisées sur des volumes annexes ou pour relier deux volumes bâtis principaux, dans le cadre d'un projet architectural d'expression contemporaine. Elles ne sont pas admises sur les volumes principaux situés en front de rue () ". Et aux termes de l'article du règlement de la zone ZP1 de de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager relatif aux toitures : " Les nouvelles toitures seront à 2 pans (3 si le bâtiment est en angle), avec le faîtage parallèle à la rue ". 15. Il ressort du dossier de demande, d'une part, que le bâtiment comporte une toiture terrasse sur l'un des deux volumes principaux de la construction donnant sur la montée des Epies et que, d'autre part, la toiture à deux pans surmontant l'autre volume principal présente un faîtage perpendiculaire à la rue. M. B est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées relatives aux toitures. 16. En quatrième lieu, le règlement de la zone ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager dispose dans la partie consacrée aux ouvertures : " () Les garde-corps doivent être en métal et traités sobrement () ". 17. Il ressort du dossier de demande que les garde-corps doivent être réalisés en verre opalescent blanc. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le projet ne respecte pas les dispositions précitées. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 19. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 20. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet se situe dans le centre ancien de Vienne, faisant l'objet d'une réglementation protectrice, dans une rue particulièrement étroite bordée de maisons anciennes sur le haut de la rue. Le projet, massif et de facture résolument contemporaine, en raison notamment du choix d'une toiture terrasse et d'ouvertures dotées de garde-corps en verre, tranche avec les constructions existantes dans le secteur. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 21. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 22. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 23. En l'espèce, les vices dont le présent jugement reconnaît, aux points 7, 11, 13, 15, 17 et 20, qu'ils entachent d'illégalité le permis de construire en litige, apparaissent susceptibles de faire l'objet d'un permis de construire de régularisation, sans que la nature même du projet soit remise en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la SCI La Maison Blanche et à la commune de Vienne un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCI La Maison Blanche et à la commune de Vienne pour notifier au tribunal une mesure de nature à régulariser les vices relevés aux points 7, 11, 13, 15, 17 et 20. Article 2 : Tous droits sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Vienne et à la SCI La Maison Blanche. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, J. WYSSLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2101682_20240424
Données disponibles
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