TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101684_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. D B, représenté par Me Palou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Palou, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant bissau-guinéen né en 1972, est entré en France en 2002. Il a sollicité le 14 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B ne se prévaut d'aucune situation d'urgence qui justifierait son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A, directeur général de la réglementation, de la sécurité et des contrôles, disposait d'une délégation du préfet de la Guyane à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, délégation prévue par la rubrique " instruction des titres de séjour " de l'article 4 de l'arrêté n° R03-2021-09-07-00008 du 7 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane du 8 septembre 2021. Il disposait également, en vertu du même article, mais d'une rubrique différente, relative à l'éloignement et au contentieux des étrangers en France, d'une délégation pour signer les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Quant à elle, la signataire de l'arrêté contesté, Mme C, chef du bureau de l'éloignement de du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-09-09-00001 du 9 septembre 2021, d'une subdélégation de M. A, à l'effet de signer les décisions en matière d'éloignement et de contentieux. Elle ne disposait toutefois pas d'une subdélégation pour signer les décisions portant refus de séjour. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteure. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Palou, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Palou de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Palou la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Palou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101684_20231130
Données disponibles
- Texte intégral